Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100746
- Date
- 20 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2010), que M. X..., né le 24 août 1973 à Soultampeth (Inde), a obtenu un certificat de nationalité française le 19 novembre 1986 délivré " à titre provisoire " par le juge d'instance de Pontoise, le déclarant français par filiation paternelle ; qu'ayant engagé une action déclaratoire, le 19 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 23 janvier 2009, a constaté son extranéité ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ; Attendu que, c'est sans inverser la charge de la preuve qu'après avoir constaté que le ministère public établissait que le certificat de nationalité litigieux était dépourvu de force probante pour avoir été délivré au vu d'un livret de famille qui, en l'absence de déclaration de naissance effectuée par le père, ne valait ni reconnaissance, ni légitimation, la cour d'appel a estimé que M. X... n'apportait pas la preuve de la filiation qu'il invoquait pour prétendre à l'acquisition de la nationalité française ; que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...de sa demande tendant à voir déclarer sa qualité de Français, Aux motifs que M. X...étant titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 19 novembre 1986 « à titre provisoire » par le juge d'instance de Pontoise, la charge de la preuve de sa nationalité incombait au ministère public en application de l'article 31 alinéa 2 du code civil ; que l'appelant prétendait à la nationalité française pour être le fils de Y... dont la nationalité française n'était pas contestée par le ministère public ; que le ministère public ne contestait pas la validité des actes produits par l'appelant ; que celui-ci était né avant le mariage de ses parents ; que sa filiation devait être établie en application de l'article 311-14 du code civil selon la loi personnelle de la mère au jour de sa naissance, en l'occurrence la loi indienne ; que suivant le code civil indien, la filiation s'établissait par la déclaration effectuée soit par le père, soit par le médecin, la sage-femme et l'officier de la santé soit par toute autre personne ayant assisté à l'accouchement ; que la déclaration de naissance avait été faite par l'oncle maternel de l'enfant dont il n'était pas établi ni même prétendu qu'il aurait assisté à l'accouchement ; que si la loi indienne dispose que les enfants nés hors mariage pouvaient être reconnus, soit dans l'acte de naissance soit dans un acte postérieur qui pouvait être reçu dans toute mairie et à quelque époque que ce soit, il n'en résultait pas que la mention du nom de l'appelant sur le livret de famille des époux Y... suffisait à valoir reconnaissance ou légitimation ; qu'enfin l'appelant ne démontrait pas qu'il avait bénéficié d'une possession d'état continue à l'égard de son père ; qu'ainsi le ministère public faisait la preuve que le certificat de nationalité avait été délivré de manière erronée et avait perdu toute force probante ; Alors que 1°) la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité française ; qu'en faisant peser sur M. X...la charge d'établir sa filiation, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31-2 du code civil ; Alors que 2°) la filiation en droit indien s'établit par la déclaration effectuée par toute personne ayant assisté à l'accouchement sans qu'il soit exigé que la personne en cause justifie lors de sa déclaration avoir personnellement assisté à l'accouchement ; qu'en déniant toute valeur à la déclaration de naissance faite par l'oncle maternel de l'enfant en raison de l'absence de preuve par M. X..., 37 ans après sa naissance, que son oncle avait bien assisté à l'accouchement de sa mère, la cour d'appel a dénaturé la loi indienne et a violé l'article 1134 du code civil ; Alors que 3°) tout acte de l'état civil fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi sauf si d'autres actes ou éléments établissent que l'acte et irrégulier ou falsifié ou que les faits déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en faisant peser sur M. X...la preuve que les faits déclarés par son oncle correspondaient à la réalité et en déniant toute valeur probante au livret de famille ayant la force probante des actes de l'état civil, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA