Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100777
- Date
- 28 juin 2012
- Condamnation
- 84 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société BNP Paribas ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions qu'il a déposées le 11 janvier 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait déposé le 17 janvier 2011 des conclusions complétant sa précédente argumentation, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération dans sa motivation les dernières prétentions émises par celui-ci, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de la procédure de saisie-immobilière poursuivie à l'encontre de monsieur Y... et de madame Z... épouse Y..., portant sur les biens immobiliers constitués par les lots numéros 245, 366, et 555 sis dans un ensemble situé ..., figurant au cadastre sous les références 1 Section AE numéro 108, d'avoir ordonné la mention de mainlevée ordonnée en marge de la copie des commandements de payer publiés au 7ème bureau de la conservation des hypothèques de Paris le 6 avril 2010, volume 2010 S n° 9 et 10 et d'avoir ainsi débouté monsieur X... de l'ensemble de ses demandes tendant à la vente forcée des biens en cause pour obtenir paiement de sa créance ; ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de monsieur X... signifiées et déposées le 11 janvier 2011 et en se bornant à exposer les prétentions résultant de ces conclusions, tandis que monsieur X... avait déposé ses dernières conclusions le 17 janvier 2011, lesquelles contenaient de nouveaux moyens fondés sur des pièces nouvellement produites pour compléter l'argumentation précédente et répondre aux conclusions adverses, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 2 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de monsieur Y... et de madame Z... épouse Y..., portant sur les biens immobiliers constitués par les lots numéros 245, 366, et 555 sis dans un ensemble situé ... , figurant au cadastre sous les références 1 Section AE numéro 108, d'avoir ordonné la mention de mainlevée ordonnée en marge de la copie des commandements de payer publiés au 7ème bureau de la conservation des hypothèques de Paris le 6 avril 2010, volume 2010 S n° 9 et 10 et d'avoir ainsi débouté monsieur X... de l'ensemble de ses demandes tendant à la vente forcée des biens en cause pour obtenir paiement de sa créance ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte de la sentence arbitrale du 5 décembre 2006 que « les engagements souscrits le 9 juin 2004 par Guy Y... et par Jean-Claude X... pour le compte de la société anonyme 2BE Finance, en cours de formation, n'ont pas été repris par cette société commerciale et conformément à l'article 1843 du Code civil, déclare Guy Y... et Jean-Claude X... solidairement tenus des engagements ainsi souscrits (…) condamne solidairement Guy Y... et Jean-Claude X... à verser à Paul A... 5.000 € augmentés des intérêts » ; que le titre fondant la mesure de saisie immobilière querellée est un jugement du 7 juillet 2008 du tribunal de grande instance de Paris, lequel, pour condamner monsieur Guy Y... à payer à monsieur X... la somme de 305.296,90 € en principal précitée, se réfère longuement à la sentence arbitrale du 5 décembre 2006, approuvant notamment les arbitres d'avoir prononcé une condamnation solidaire à l'encontre de messieurs X... et Y..., en application des dispositions de l'article 1843 du Code civil, selon lequel « les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis » ; que la société 2BE Finance n'ayant pas repris les engagements souscrits en son nom, le fait pour monsieur Y... d'être tenu en ses lieu et place de cette obligation ne saurait s'analyser en une obligation aux dettes de la société, celle-ci n'ayant jamais été en charge de cette dette ; qu'il s'agit dès lors d'une dette personnelle de monsieur Y... envers monsieur A..., auprès de qui il a contracté pour les besoins de ses activités personnelles, et conjointement avec monsieur X..., un emprunt auquel son épouse n'a pas été appelée à consentir, étant indifférent qu'il ait eu pour projet à l'origine de contracter l'emprunt dans l'intérêt de la société en formation, dont il possédait près de la moitié des parts dès lors que ladite société n'a pas repris cet engagement, monsieur Y..., notamment, s'y étant opposé ; qu'en conséquence les dispositions de l'article 1415 du Code civil sont applicables, sans que cette application ait pour effet, contrairement à ce que soutient monsieur X..., d'apporter quelque modification que ce soit à la décision fondant les poursuites ; AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE suivant acte sous seing privé intitulé « accord de prêt » en date du 9 juin 2004, monsieur A... a consenti à messieurs X... et Y..., ès qualités de représentants de la société en formation 2BE Finances, un prêt de 500.000 €, outre intérêts ; que par sentence du 5 décembre 2006, le tribunal arbitral a condamné solidairement messieurs X... et Y... à payer à monsieur A..., la somme de 523.842 € avec intérêts au taux légal judiciaire de 7,11% l'an à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2005, en remboursement dudit prêt ; que monsieur A... a fait exécuter cette décision à l'encontre de monsieur X..., qui a réglé au total la somme de 610.593,90 € en principal, frais et intérêts ; que sur la demande principale en remboursement du prêt, les arbitres ont fait une stricte application des dispositions de l'article 1843 du Code civil en prononçant une condamnation solidaire à l'encontre de messieurs X... et Y... ; qu'en application de l'article 1214 du Code civil, monsieur Y... ne doit être condamné à rembourser à monsieur X... que la moitié des sommes versées, soit 305.296,90 € avec intérêts légaux à compter du 15 janvier 2008, date de l'assignation ; que, selon l'article 1415 du Code civil, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par des emprunts ou cautions, à moins qu'ils n'aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les défendeurs prétendent à la nullité du commandement dont s'agit et à sa radiation ; 1°) ALORS QUE le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communs ; que la poursuite n'est limitée aux biens propres et aux revenus de l'époux débiteur que pour un cautionnement ou un emprunt conclu sans le consentement exprès de l'autre époux ; que la responsabilité de la personne ayant agi au nom d'une société en formation qui n'a pas repris l'engagement souscrit ne constitue pas un cautionnement ou un emprunt au sens de l'article 1415 du Code civil ; que le paiement de la dette de l'époux à ce titre peut ainsi être poursuivi sur les biens communs ; qu'en affirmant le contraire au motif que monsieur Y... aurait contracté un emprunt pour les besoins de ses activités personnelles dès lors que la société 2BE Finances n'avait pas repris l'engagement souscrit auprès de monsieur A... par messieurs Y... et X... au nom de la société en formation, la cour d'appel a violé les articles 1413, 1415 et 1843 du Code civil ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose ; qu'en affirmant que monsieur Y... avait contracté un emprunt personnel envers monsieur A..., sans constater l'existence d'une remise de fonds à son bénéfice, tandis que monsieur X... faisait valoir (concl. 11 janv. 2011, p. 7, § 3, 4, 13 et 14, p. 8, § 5, p. 9, § 1, p. 10, § 3 et s.) que cette qualification d'emprunt devait être écartée dès lors que monsieur Y..., qui avait agi uniquement au nom de la société 2BE Finances n'avait perçu aucune somme, ces dernières n'ayant d'ailleurs pas non plus été versées à la société, mais exclusivement à des tiers (concl. du 17 janv. 2011, p. 10, § 1 à 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1415 et 1892 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA