Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100780
- Date
- 28 juin 2012
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 21 janvier 1988, le Crédit immobilier de France Nord (le Crédit immobilier) a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier d'un montant de 405 180 francs ; qu'un jugement du 18 janvier 1994 a placé les époux X... en redressement judiciaire civil et arrêté un plan de surendettement ; que ceux-ci ayant été ensuite défaillants, le Crédit immobilier leur a fait délivrer le 6 octobre 2009 un commandement aux fins de saisie immobilière et les a assignés le 7 janvier 2010 devant le juge de l'exécution ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 2233 du code civil ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance du Crédit immobilier, la cour d'appel, après avoir retenu que le prêt litigieux n'est pas un contrat à exécution successive mais un contrat instantané puisque la totalité des fonds a été libérée, que les échéances de remboursement du prêt s'échelonnaient en l'espèce du1er janvier 1990 au 1er octobre 2007 et que la déchéance du terme n'était pas intervenue avant la dernière échéance, a énoncé que c'est à compter de cette échéance, soit le1er octobre 2007, que la prescription a commencé à courir, de sorte que lors de la délivrance du commandement de payer aucune prescription, qu'elle soit décennale ou quinquennale, n'était acquise ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour juger qu'en tout état de cause la créance n'était pas éteinte, l'arrêt énonce également qu'il est constant que le paiement, même partiel, par le débiteur ou son mandataire, vaut reconnaissance du droit de celui contre lequel il prescrit et interrompt la prescription, qu'en l'espèce les versements réguliers effectués par M. et Mme X..., entre mai 1994 et août 2008 auraient chaque fois interrompu la prescription ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne le Crédit immobilier de France Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Crédit immobilier de France Nord ; le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait, ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription quinquennale soulevée par des débiteurs (M. et Mme X...), fixé la créance d'une banque (le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD), ayant saisi leur immeuble, en vertu de l'hypothèque conventionnelle dont elle bénéficiait, - AU MOTIF QU'aux termes de l'article 2233 du code civil, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que celui-ci soit arrivé ; que, par acte notarié du 21 janvier 1988, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD avait consenti à M. et Mme X... un crédit immobilier, d'un montant en capital de 405.180 F, d'une durée de 20 ans y compris le différé d'amortissement, remboursable par mensualités s'échelonnant du 1er janvier 1990 au 1er octobre 2007 ; qu'agissant en vertu de la grosse d'un acte reçu par notaire, le 21 janvier 1988, contenant hypothèque conventionnelle, régulièrement publiée à la Conservation des hypothèques d'Hazebrouck le 8 mars 2008 et dûment renouvelée, suivant acte en date du 18 février 2009, publié le 26 février 2009, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD avait fait délivrer à M. et Mme X..., par acte d'huissier en date du 6 octobre 2009, un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 66.363,56 €, suivant décompte arrêté au 19 août 2009 ; que le crédit immobilier souscrit par M. et Mme X... n'était pas un contrat à exécution successive, mais un contrat instantané, puisque la totalité des fonds avait été libérée ; que si l'obligation de remboursement des emprunteurs était échelonnée dans le temps, par termes successifs, il n'en demeurait pas moins que la créance du prêteur était à terme, puisque tant que les emprunteurs respectent leur obligation de rembourser les échéances du prêt aux termes prévus, le prêteur ne peut pas prononcer la déchéance du terme, pour exiger le paiement des sommes dues en vertu du contrat de prêt ; qu'en l'espèce, selon le tableau d'amortissement annexé à l'acte notarié de prêt du 21 janvier 1988, les mensualités de remboursement du prêt s'échelonnaient du 1er janvier 1990 au 1er octobre 2007, terme du contrat de prêt ; qu'il n'était ni allégué ni démontré que la déchéance du terme aurait été prononcée avant le 1er octobre 2007, date de la dernière échéance du prêt ; que, dès lors, c'était à compter de la date de la dernière échéance du prêt, soit le 1er octobre 2007, que la prescription avait commencé à courir, en application de l'article 2233 du code civil ; que, lors de la délivrance, le 6 octobre 2009, du commandement de payer valant saisie immobilière, aucune prescription, qu'elle soit décennale ou quinquennale, n'était donc acquise ; qu'au demeurant, il était constant que le paiement, même partiel, par le débiteur ou son mandataire, vaut reconnaissance du droit de celui contre lequel il prescrit et interrompt la prescription ; qu'en l'espèce, à supposer que la déchéance du terme soit intervenue avant le 18 janvier 1994, dans la mesure où la première échéance du prêt devait être réglée le 1er janvier 1990, les versements réguliers effectués par M. et Mme X..., entre mai 1994 et août 2008 auraient chaque fois interrompu la prescription ; que la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD n'était donc pas éteinte ; que, dès lors, la banque, disposant d'une créance liquide et exigible fondée sur un titre exécutoire, en l'occurrence l'acte authentique exécutoire du 21 janvier 1988, était fondée à délivrer à M. et Mme X... le commandement de payer valant saisie immobilière du 6 octobre 2009, - ALORS QUE D'UNE PART le remboursement d'un emprunt immobilier constitue une obligation à exécution successive, qui se prescrit par cinq ans à compter du premier incident de paiement ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la créance de remboursement d'emprunt dont se prévalait le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD n'était pas éteinte, car le crédit immobilier souscrit par M. et Mme X... était un contrat instantané dont le remboursement était à terme et non à exécution successive, de sorte que la prescription n'avait pu commencer à courir qu'à compter de la date de la dernière échéance, soit du 1er octobre 2007, terme du contrat, a violé les articles 2224 et 2233 du code civil - ALORS QUE D'AUTRE PART la prescription de l'action en remboursement d'un crédit immobilier court depuis le premier incident de paiement, peu important que la déchéance du terme n'ait pas été prononcée par l'effet de l'application d'un plan de redressement des débiteurs surendettés ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la prescription de l'action en paiement du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD n'avait pu courir que du 1er octobre 2007, soit depuis la date de la dernière échéance du prêt immobilier consenti, en se fondant sur la circonstance inopérante que la déchéance du terme n'avait pas été prononcée entretemps, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 et 2233 du code civil - ALORS QUE DE TROISIEME PART les actions en paiement des créances payables par année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans, courant à compter de l'impayé ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD n'était pas prescrite, alors que M. et Mme X... avaient une obligation de remboursement mensuel dont ils ne s'étaient plus acquittés, dès avant 1994, a violé l'article 2277 ancien du code civil ; - ALORS QUE DE QUATRIEME PART les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé qu'en tout état de cause, la prescription ne serait pas acquise, en raison des paiements partiels effectués par M. et Mme X... entre mai 1994 et août 2008, lesquels équivalaient à la reconnaissance, interruptive de prescription, du droit du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, a soulevé d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble du principe de la contradiction ; - ALORS QU'ENFIN le paiement partiel d'une créance peut valoir reconnaissance du droit du créancier, à condition d'être non-équivoque et bien caractérisée ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que des paiements partiels, effectués par M. et Mme X..., entre mai 1994 et août 2008, valaient reconnaissance, interruptive de prescription, du droit du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, sans préciser d'où elle tirait l'existence de ces paiements, non plus que leurs dates et leurs montants et sans caractériser la volonté des consorts X..., qui se trouvaient soumis à un plan de redressement, de reconnaître le droit de créance de la banque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2248 ancien (devenu l'article 2240) du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé, au détriment de débiteurs (M. et Mme X...), la créance d'une banque (le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD), ayant saisi leur immeuble, en vertu de l'hypothèque conventionnelle dont elle bénéficiait, - AUX MOTIFS QUE le commandement aux fins de saisie immobilière délivré pour la somme totale de 66.363,53 € comportait un décompte de la créance distinguant le montant des sommes réclamées en principal, intérêts échus (pour la période du 18 octobre 2008, terme du plan de surendettement, au 19 août 2009) et frais et indiquait le taux des intérêts moratoires, en l'occurrence 9,50 %, conformément aux prescriptions de l'article 15 du décret du 27 juillet 2006 ; que ce décompte tenait également compte des versements effectués de mai 1994 à août 2008 pour un montant de 26.225,66 € ; que M. et Mme X... ne démontraient pas que ce décompte de créance serait erroné, alors que la charge de cette preuve leur incombait en vertu de l'article 1315, alinéa 2 du code civil ; qu'au vu du décompte de créance arrêté au 19 août 2009, le jugement devait être confirmé, en ce qu'il avait fixé la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD à la somme de 66.363,56 €, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution, - ALORS QUE D'UNE PART le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fixé la créance de la banque à 66.363,56 €, sans répondre au moyen de M. et Mme X... qui avaient fait valoir, dans leurs conclusions signifiées le 1er décembre 2010 (p. 5 et 6), que le jugement du tribunal d'Hazebrouck ayant arrêté leur plan de surendettement avait eu pour effet de réduire leur dette à l'égard du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD à hauteur de 25.609 € (soit 168 mensualités de 1.000 F), a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile - ALORS QUE D'AUTRE PART il incombe à la banque créancière de rapporter la preuve de l'existence et du montant de sa créance ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que M. et Mme X... ne rapportaient pas la preuve de ce que le décompte de la banque était erroné, a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100780
Données disponibles
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