Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100799
- Date
- 4 juillet 2012
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2011), que la SAS Rabot Dutilleul Construction et la société Chagnaud ont constitué une société en participation ayant pour objet l'exécution en commun de travaux de construction, la société Rabot Dutilleul Construction étant mandataire et gérante ; que celle-ci a obtenu de la société italienne Ferfina Italia Spa (ci-après Ferfina) deux engagements de caution solidaire datés du 24 juin 2003, chacun d'un montant de 150 000 euros, à échéance du 31 mars 2004 et qui contenaient une clause attributive de juridiction au profit des juridictions de Nanterre ; que, poursuivie pour l'exécution de ses engagements, la société Ferfina a opposé une exception d'incompétence au profit de la juridiction de Rome dans le ressort de laquelle se trouve son siège social ; Attendu que la société Ferfina fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Nanterre compétent, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autonomie de la clause attributive de juridiction par rapport à l'acte dans lequel elle s'insère ne dispense pas le juge étatique, pour retenir ou exclure sa compétence en application d'une clause attributive de juridiction, de rechercher si les parties ont souhaité soumettre le présent litige à la juridiction élue ; que la société Ferfina soutenait dans ses conclusions d'appel que la clause attributive de juridiction ne trouvait pas à s'appliquer après l'expiration des actes de cautionnement dans lesquels elle était insérée ; qu'en se bornant à affirmer que cette clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'était pas affectée par l'inefficacité de l'acte, "quelle qu'en soit la cause", sans rechercher si les parties avaient souhaité soumettre le présent litige, survenu postérieurement à l'expiration des actes de cautionnement, à la juridiction élue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la clause attributive de compétence stipulée dans un contrat venu à expiration ne peut continuer à produire ses effets, à moins d'une confirmation écrite ; que la société Ferfina Italia Spa soutenait dans ses conclusions d'appel (page 9) que la clause attributive de compétence désignant les juridictions de Nanterre avait vu cesser ses effets, dès lors que les actes de cautionnement dans lesquels elle était insérée étaient expirés à la date de leur mise en oeuvre ; qu'en se bornant à relever que la discussion portant sur la régularité et les délais de mise en oeuvre des engagements de caution était inopérante, sans rechercher si ces actes étaient venus à expiration, ni établir l'existence d'une éventuelle confirmation écrite de la clause attributive de juridiction qui y était insérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23-1 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; Mais attendu, qu'après avoir exactement retenu qu'en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, la clause attributive de compétence n'est pas affectée par l'inefficacité de celle-ci, la cour d'appel, constatant que l'action engagée par la société Rabot Dutilleul Construction tendait à obtenir l'exécution des engagements de caution solidaire dont la mise en oeuvre était contestée par la société Ferfina en raison de l'expiration prétendue des délais de garantie, en a, à bon droit, déduit que la clause attributive de compétence avait vocation à recevoir application ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ferfina Italia Spa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ferfina Italia Spa à payer à la société Rabot Dutilleul Construction la somme de 3 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Ferfina Italia Spa. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Nanterre compétent ; Aux motifs que « les deux engagements de caution solidaire souscrit par FERFINA contiennent la même clause aux termes de laquelle « en cas de contestation le droit français sera seul applicable et attribution de juridiction sera faite aux tribunaux compétents de Nanterre » ; que cette clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée par l'inefficacité de l'acte, quelle qu'en soit la cause ; que, dès lors, à ce stade de la procédure dans le débat limité à la seule compétence, la discussion portant sur la régularité et les délais de mise en oeuvre des engagements est inopérante ; que, rédigée de façon générale, elle n'opère aucune distinction selon la nature de la contestation et l'identité de la partie au contrat à l'initiative de la contestation et de l'action engagée pour qu'il soit statué sur celle-ci ; que, dès lors, l'action engagée par RABOT DUTILLEUL ayant pour objet d'obtenir l'exécution de l'engagement de caution solidaire souscrit par FERFINA, que cette dernière conteste nécessairement dès lors qu'elle refuse de s'y soumettre, entre bien dans le champ d'application de la clause attributive de compétence ; que les juridictions de Nanterre désignées par cette clause sont donc bien compétentes pour statuer sur le litige, ayant pour seul fondement les engagements de caution de FERFINA ; que FERFINA ITALIA SpA, société par action, est une société commerciale par nature ; que le litige ayant pour objet l'exécution d'un engagement pris entre sociétés commerciales relève de la compétence du tribunal de commerce, en application de l'article L. 721-3 du code de commerce, sans que RABOT DUTILLEUL ait à rapporter la preuve du caractère commercial du cautionnement ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, en toutes ses dispositions » (arrêt attaqué, pages 6 et 7) ; Alors, d'une part, que l'autonomie de la clause attributive de juridiction par rapport à l'acte dans lequel elle s'insère ne dispense pas le juge étatique, pour retenir ou exclure sa compétence en application d'une clause attributive de juridiction, de rechercher si les parties ont souhaité soumettre le présent litige à la juridiction élue ; que la société Ferfina soutenait dans ses conclusions d'appel que la clause attributive de juridiction ne trouvait pas à s'appliquer après l'expiration des actes de cautionnement dans lesquels elle était insérée ; qu'en se bornant à affirmer que cette clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'était pas affectée par l'inefficacité de l'acte, « quelle qu'en soit la cause », sans rechercher si les parties avaient souhaité soumettre le présent litige, survenu postérieurement à l'expiration des actes de cautionnement, à la juridiction élue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Alors, d'autre part, que la clause attributive de compétence stipulée dans un contrat venu à expiration ne peut continuer à produire ses effets, à moins d'une confirmation écrite ; que la société Ferfina Italia Spa soutenait dans ses conclusions d'appel (page 9) que la clause attributive de compétence désignant les juridictions de Nanterre avait vu cesser ses effets, dès lors que les actes de cautionnement dans lesquels elle était insérée étaient expirés à la date de leur mise en oeuvre ; qu'en se bornant à relever que la discussion portant sur la régularité et les délais de mise en oeuvre des engagements de caution était inopérante, sans rechercher si ces actes étaient venus à expiration, ni établir l'existence d'une éventuelle confirmation écrite de la clause attributive de juridiction qui y était insérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23-1 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L. 721-3 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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