Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100807
- Date
- 4 juillet 2012
- Condamnation
- 19 824 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 décembre 1981, Pierre X... et son épouse, Mme Marie Y..., ont donné à un de leurs enfants, M. Bernard X..., la pleine propriété d'une exploitation agricole, comprenant une maison d'habitation qui dépendait de leur communauté matrimoniale, à charge pour lui de les loger, nourrir, entretenir et soigner ; que Pierre X... est décédé le 20 décembre 2003 en laissant à sa succession, sa veuve et leurs sept enfants ; qu'au cours des opérations de liquidation et partage, des difficultés sont nées pour déterminer le rapport éventuellement dû par le donataire ; Attendu que, pour décider qu'il n'y a pas lieu à rapport les charges de la donation excédant la moitié de la valeur du bien donné, augmentée des revenus, l'arrêt se borne à énoncer que ces charges sont évaluées à 198 240 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour retenir cette somme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ail lieu de statuer sur le premier moyen et sur les autres branches du second : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. Roger X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu par défaut et en dernier ressort, ALORS QU'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, si la décision requise n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties, qui n'a pas comparu, n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ; qu'en qualifiant sa décision d'arrêt par défaut, sans constater qu'au moins l'une des parties n'avait pas été citée à personne, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, ce faisant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 474 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les charges de la donation consentie par Monsieur Pierre X... et son épouse à leur fils Bernard X... excèdent la moitié du bien donné et dit n'y avoir lieu au rapport de cette donation à la succession, AUX MOTIFS QU'il est constant que pour l'évaluation d'une donation avec charge, le montant de cette charge n'est déductible qu'après avoir été diminué des revenus tirés par le donataire du bien donné ; que l'expert avait donc pour mission de les chiffrer et d'apporter à la Cour toutes précisions afin de déterminer s'ils provenaient des biens, tels qu'ils avaient été donnés, ou s'ils étaient le fruit de l'activité ou de plantations subséquentes du donataire ; qu'il a donc examiné les différents types de revenus tirés des biens agricoles, ceux tirés des bâtiments utilisés pour le stockage des caravanes et celui tiré de la maison d'habitation ; que, sur les revenus de l'exploitation, il n'est pas contesté qu'aucun résultat crédible n'ait pu être obtenu à partir des pièces comptables fournies ; que Monsieur Z... a proposé en conséquence trois méthodes de calcul ; que la première, par estimation de la valeur locative à partir d'un loyer théorique des parcelles données, aboutit à un revenu net après déduction des taxes foncières et assurances de 12.043 € ; que la seconde, dite estimation par la marge brute, englobant la rémunération du capital et du travail, fondée sur les statistiques du Centre de Comptabilité Agricole du Gers permet de retenir un revenu moyen annuel de 3.448 € soit une marge brute de 75.850 € ; que la troisième, à partir du forfait fiscal aboutit à la somme totale de 34.720,40 € pour 22 années ; que l'expert a précisé encore que " ... ces trois méthodes, sont toutes basées sur des extrapolations et présentent des marges d'erreur… " ; qu'il a retenu que "... compte tenu de l'abandon rapide de l'exploitation et du dossier d'agriculteur en difficulté… le rendement de l'exploitation était très inférieur à la moyenne départementale et que le résultat obtenu par la marge nette est au-dessus de la réalité" ; que l'appelant propose de retenir la méthode de calcul de la marge brute pour la période 1982/1998, soit 3448x16 = 55.168€, puis, pour la période postérieure, le montant du fermage soit 8.880 €, car si l'activité d'élevage de canards s'est révélée déficitaire, l'exploitation des parcelles de vignes a, selon lui, généré des revenus ; que les intimés demandent à la Cour de se baser sur l'estimation par la valeur locative correspondant à ce que leurs parents auraient perçu au titre de l'usufruit, si la donation n'avait concerné que la nue-propriété du bien ; que faute d'élément d'appréciation déterminant résultant des pièces fournies par les parties, la Cour retiendra le mode de calcul des revenus de l'exploitation à partie du forfait moyen calculé par les services fiscaux pour la totalité des parcelles exploitées (4.448 € / 22.496) x 7.9832 = 1.578,20 € soit pour 22 années 34.720,40 €, ce forfait représentant la somme restant à disposition une fois toutes les charges payées ; que seront également inclus dans les revenus de l'exploitation les fermages versés de 1988 à 2003 pour les parcelles de vignes, soit 8.880 euros ; que sur les revenus tirés du garage à caravanes l'exploitation, Roger X... demande que la somme de 6.223 € provenant du stockage des caravanes soit incluse dans les revenus de l'exploitation, que les intimés font observer que le hangar destiné à abriter ces véhicules a été construit par Bernard X... en 1982, et que cette activité ne s'est mise en place qu'à compter de 2000 ; que s'agissant d'un revenu généré pour partie par l'activité de l'intimé, la somme retenue au titre du revenu de la donation sera de 3.100 euros ; que sur le revenu titré de la maison d'habitation, l'appelant soutient que le revenu résultant de l'économie de loyer évalué par l'expert, soit 80.554 euros doit être pris en compte ; que les intimés rétorquent à juste titre que le logement du donataire, indissociable de l'exploitation agricole, ne peut être considéré comme un fruit naturel, industriel ou civil au sens de l'article 584 du Code civil ; qu'ils font observer au surplus qu'il ne pouvait dégager un quelconque loyer puisque les charges de la donation imposaient une cohabitation avec les donateurs et interdisaient de le donner à bail ; qu'il ne sera donc pas fait droit à la demande de Roger X... sur ce point ; qu'au vu de ces éléments, force est de constater que les charges de la donation évaluées à 198.240 euros excèdent la moitié du bien donné : 139.304 euros augmentée des revenus : 46.620,40 euros soit 185.924,40 euros ; qu'il ne saurait donc y avoir de rapport des biens à la succession, ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce l'arrêt de la Cour d'appel d'AGEN en date du 5 novembre 2008 a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance d'AUCH du 17 septembre 2007 en tant qu'il avait fixé dans son dispositif les charges globales imposées à Monsieur Bernard X... par la donation du 12 décembre 1981 à la somme de 155.907,50 euros ; qu'en retenant que les charges de cette donation avaient été évaluées à la somme de 198.240 euros, quand elles avaient pourtant été définitivement arrêtées à la somme de 155.907,50 euros, seul le montant de l'ensemble des revenus tirés par Monsieur Bernard X... des biens qu'il avait reçus en donation le 12 décembre 1981 faisant l'objet de la mesure d'instruction décidée avant dire droit par l'arrêt du 5 novembre 2008, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose définitivement jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'AGEN en date du 5 novembre 2008, et violé ce faisant les articles 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; si bien qu'en affirmant péremptoirement que les charges de la donation avaient été évaluées à 198.240 euros, sans préciser ni même analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour se prononcer de la sorte, la Cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ALORS, EN OUTRE, QUE pour le calcul du rapport d'une donation avec charges à la succession, le montant de ces charges, qui doivent être évaluées au jour de leur exécution, ne sont déductibles de la valeur de la libéralité, qu'après avoir été diminuées des revenus tirés par le donataire du bien donné ; que ces charges prennent fin au décès du donateur au profit duquel la donation a été stipulée dans l'acte de donation ; qu'en arrêtant la valeur des charges de la donation à la somme de 198.240 euros en calculant ces charges à compter de la date de la donation jusqu'au prononcé de sa décision, soit postérieurement au décès de Monsieur Pierre X... intervenu 20 décembre 2003, la Cour d'appel a violé les articles 829, 843 et 922 du Code civil, ensemble le principe d'égalité dans les partages, ALORS, ENCORE ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en cas de donation avec charges d'entretien au profit des époux donateurs d'un immeuble détenu en communauté, seule la valeur de la moitié du bien donné par le défunt et son épouse doit être prise en compte pour le calcul du rapport à la succession de celui-ci ; qu'il convient alors de diminuer cette valeur de la moitié des charges imposées au donataire augmentée des revenus tirés du bien donné par le donataire ; qu'en retenant que les charges globales de la donation excédaient la moitié du bien donné, augmentée des revenus tirés de la donation par le donataire, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu à rapport des biens litigieux à la succession de Monsieur Pierre X..., quand elle devait pourtant ne prendre en compte que la moitié des charges pour procéder à son calcul, la Cour d'appel a violé derechef les articles 829, 843 et 922 du Code civil, ensemble le principe d'égalité dans les partages, ALORS, EGALEMENT, QUE pour l'évaluation d'une donation avec charge, le montant de cette charge n'est déductible qu'après avoir été diminué des revenus tirés par le donataire du bien donné ; qu'en comparant les charges de la donation à la moitié de la valeur des biens donnés, augmentée des revenus tirés par le donataire de ces biens, au lieu de retrancher des charges de la donation les revenus que le donataire en a tiré pour ensuite comparer le résultat obtenu avec la moitié de la valeur des biens donnés, la Cour d'appel a violé à nouveau les articles 829, 843 et 922 du Code civil, ensemble le principe d'égalité dans les partages, ALORS, ENFIN, QUE pour l'évaluation d'une donation avec charge, le montant de cette charge n'est déductible qu'après avoir été diminué des revenus tirés par le donataire du bien donné ; que ces revenus s'entendent des sommes réellement perçues au titre des biens reçus en donation mais également des sommes économisées grâce à ces derniers ; qu'en refusant de prendre en compte, au titre des revenus des biens donnés, l'économie de loyer dont a bénéficié Monsieur Bernard X... de 1982 à 2003, au motif erroné que les loyers des maisons ne seraient pas des fruits civils et au motif inopérant que les charges de la donation imposaient une cohabitation avec les donateurs et interdisaient de le donner à bail, la Cour d'appel a violé les articles 584, 829, 843 et 922 du Code civil, ensemble le principe d'égalité dans les partages.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100807
Données disponibles
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