Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100810
- Date
- 4 juillet 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2010), que M. X..., né en 1966 aux Comores, est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 26 août 1999, selon lequel il est français pour être né d'un père français, admis à la qualité de citoyen français par décret en date du 15 juillet 1954, qui a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession des Comores à l'indépendance ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a assigné celui-là aux fins de faire constater son extranéité ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas français alors, selon le moyen, qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; que les jugements rendus en matière d'état des personnes, comme les jugements supplétifs d'état-civil, ont un caractère déclaratif ; que les jugements étrangers rendus en matière d'état des personnes produisent de plein droit leurs effets en France, indépendamment de l'exequatur, sous la seule réserve de la vérification incidente de leur régularité internationale ; que doit être considéré comme affecté d'une perte de fondement juridique l'arrêt constatant l'extranéité d'une personne en se fondant sur l'absence de force probante de l'acte de naissance étranger produit par l'intéressé, lorsque postérieurement à son prononcé, un premier jugement émanant de l'Etat étranger concerné a annulé l'acte de naissance litigieux, puis qu'un second jugement émanant de ce même état étranger a statué sur la filiation de l'intéressé et ordonné que la décision de justice tienne lieu d'acte de naissance ; qu'au cas d'espèce, le certificat de nationalité française délivré à M. X... le 26 août 1999 a été annulé et son extranéité constatée au motif essentiel que l'acte de naissance dont il se prévalait, en date du 26 juillet 1966 et repris par un acte du 9 octobre 1997, était dépourvu de valeur probante ; que toutefois, postérieurement au prononcé de l'arrêt attaqué, par un premier jugement du tribunal de première instance de Moroni (Comores) en date du 1er août 2011, l'acte de naissance n° 62 en date du 26 juillet 1966, comme l'acte récognitif n° 109 du 9 octobre 1997, ont fait l'objet d'une annulation et que par un second jugement du même tribunal en date du 4 août 2011, il a été jugé que M. X... était né le 31 décembre 1966 à Mtsangadjou-Dimani (Grande-Comore) de X... né vers 1913, et Mme Soifia Y..., née vers 1941, ce jugement ayant en outre ordonné qu'il tiendrait lieu d'acte de naissance à M. X... et serait transcrit sur les registres de l'état-civil comorien, ce qui a été fait à la date du 5 août 2011 ; que ces jugements étrangers produisent de plein droit leurs effets en France, la Cour de cassation pouvant vérifier par elle-même, le cas échéant, qu'ils respectent les conditions de régularité internationale ; que l'arrêt attaqué devra en conséquence être annulé pour perte de fondement juridique au regard des articles 17-1, 18, 20 et 32-3 du code civil, ensemble l'article 47 du même code, ensemble l'article 9 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores, ensemble l'article 509 du code de procédure civile et les principes relatifs à l'efficacité internationale des jugements étrangers en droit français, dès lors que les jugements étrangers susvisés font la preuve de la filiation de M. X... à l'égard de son père X..., dont il était constant qu'il était lui-même de nationalité française ; Mais attendu que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel que l'acte de naissance qu'il avait produit était irrégulier, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a fait droit à l'action négatoire engagée par le ministère public, a annulé le certificat de nationalité française délivré à M. X... le 26 août 1999 par le tribunal d'instance de MARSEILLE et a dit que M. X... n'était pas français ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelant étant titulaire d'un certificat de nationalité française la charge de la preuve incombe au ministère public par application de l'article 30, alinéa 2, du code civil ; que, certes, un certificat de nationalité française a été délivré le 26 août 1999 par le greffe du tribunal d'instance de Marseille à M. X... pour être né d'un père français X... né vers 1913 aux Comores ; que toutefois le ministère public oppose justement que l'intéressé a produit au tribunal d'instance un acte de naissance n° 109 dressé en 1997 et l'acte de mariage de ses parents prétendus célébré le 28 décembre 1959 et inscrit le 30 décembre 1987 dans les registres d'état-civil sous le n° 29 mais que selon un courrier de l'ambassade de France aux Comores ces actes sont irréguliers au regard de la législation comorienne ; qu'en effet la naissance déclarée tardivement, plus de quinze jours après l'accouchement, aurait dû faire l'objet d'un jugement supplétif ou en cas de destruction des registres d'une procédure à reconstitution et que l'acte de mariage fait référence à une loi de 1984 qui n'était plus applicable lorsque a été dressé l'acte qui au demeurant apparaît fantaisiste puisque le mariage a été déclaré à l'officier de l'état-civil par " l'oncle de l'enfant " ; qu'il ajoute que selon une dépêche du consul général de France aux Comores plusieurs actes d'état-civil présentés par des membres de la famille de M. X... sont revêtus de fausses légalisations ; que dans ces conditions le ministère public fait la preuve que le certificat de nationalité a été délivré de manière erronée et a perdu sa force probante et qu'à cet égard il est établi que M. X... qui se borne à opposer sa bonne foi n'est pas français par filiation ; que s'agissant de sa prétention à la possession d'état de français il lui appartient, s'il l'estime utile, de souscrire une déclaration acquisitive de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil ; qu'en conséquence le jugement est confirmé et M. X... est débouté de toutes ses demandes, observation étant faite qu'il n'articule aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation » (arrêt, p. 3) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Monsieur Youssouf X... est titulaire d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 26 août 1999 par le tribunal d'instance de Marseille ; qu'il y est mentionné que l'intéressé est français de naissance en vertu de l'article 17 du Code de la nationalité pour être le fils de X..., né vers 1913 aux Comores, qui a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 15 juillet 1954 et qui a conservé la nationalité française lors l'accession à l'indépendance des Comores ; que le ministère public, à qui incombe la charge de la preuve de l'extranéité du défendeur, fait valoir avec pertinence :- en premier lieu, que l'acte de mariage des parents du demandeur produit au tribunal d'instance de Marseille est manifestement un acte apocryphe, en ce qu'il porte mention que le mariage a été déclaré à l'officier d'état-civil par « l'oncle de l'enfant) } et en ce qu'il fait mention d'une loi de 1984 qui n'était plus applicable lorsqu'il a été dressé,- en second lieu, que l'acte de naissance de l'intéressé dressé en 1997, soit plus de trente ans après la naissance, au vu d'un simple extrait prétendument établi le 26 juillet 1966 est tout aussi irrégulier, en ce que, faute d'avoir été déclarée dans les quinze jours de l'accouchement, la naissance ne pouvait être relatée sur les registres d'état-civil qu'en vertu d'un jugement, y compris en cas de reconstitution de registres détruit,- en troisième lieu, que ce même acte, à le supposer régulier, ce qui n'est pas le cas, est postérieur à la majorité de l'intéressé, ce qui le prive de tout effet quant à la nationalité, ainsi qu'en dispose l'article 20-1 du Code civil,- en quatrième lieu, que le fait que plusieurs personnes nées la même année et présentant des actes totalement irréguliers se réclament des mêmes parents ne fait que confirmer le caractère peu vraisemblable de la filiation revendiquée,- en cinquième lieu, que l'extranéité du frère jumeau du défendeur, Mahamoud X..., a été constaté par arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Paris du 5 octobre 2006 ; que le défendeur ne produit pas l'extrait de naissance n° 62 du 26 juillet 1966 qui a été irrégulièrement et tardivement transcrit en 1997, époque à laquelle il était déjà majeur ; qu'il ne peut donc se prévaloir d'un lien de filiation légalement établi du temps de sa minorité à l'égard d'un père français ; que par suite, il convient d'annuler le certificat de nationalité française ; de constater l'extranéité du défendeur et de le condamner aux dépens » (jugement, p. 2-3) ; ALORS QU'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; que les jugements rendus en matière d'état des personnes, comme les jugements supplétifs d'état-civil, ont un caractère déclaratif ; que les jugements étrangers rendus en matière d'état des personnes produisent de plein droit leurs effets en France, indépendamment de l'exequatur, sous la seule réserve de la vérification incidente de leur régularité internationale ; que doit être considéré comme affecté d'une perte de fondement juridique l'arrêt constatant l'extranéité d'une personne en se fondant sur l'absence de force probante de l'acte de naissance étranger produit par l'intéressé, lorsque postérieurement à son prononcé, un premier jugement émanant de l'Etat étranger concerné a annulé l'acte de naissance litigieux, puis qu'un second jugement émanant de ce même état étranger a statué sur la filiation de l'intéressé et ordonné que la décision de justice tienne lieu d'acte de naissance ; qu'au cas d'espèce, le certificat de nationalité française délivré à M. Youssouf X... le 26 août 1999 a été annulé et son extranéité constatée au motif essentiel que l'acte de naissance dont il se prévalait, en date du 26 juillet 1966 et repris par un acte du 9 octobre 1997, était dépourvu de valeur probante ; que toutefois, postérieurement au prononcé de l'arrêt attaqué, par un premier jugement du tribunal de première instance de Moroni (Comores) en date du 1er août 2011, l'acte de naissance n° 62 en date du 26 juillet 1966, comme l'acte récognitif n° 109 du 9 octobre 1997, ont fait l'objet d'une annulation et que par un second jugement du même tribunal en date du 4 août 2011, il a été jugé que M. Youssouf X... était né le 31 décembre 1966 à Mtsangadjou-Dimani (Grande-Comore) de M. X..., né vers 1913, et Mme Soifia Y..., née vers 1941, ce jugement ayant en outre ordonné qu'il tiendrait lieu d'acte de naissance à M. Youssouf X... et serait transcrit sur les registres de l'état-civil comorien, ce qui a été fait à la date du 5 août 2011 ; que ces jugements étrangers produisent de plein droit leurs effets en France, la Cour de cassation pouvant vérifier par elle-même, le cas échéant, qu'ils respectent les conditions de régularité internationale ; que l'arrêt attaqué devra en conséquence être annulé pour perte de fondement juridique au regard des articles 17-1, 18, 20 et 32-3 du code civil, ensemble l'article 47 du même code, ensemble l'article 9 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores, ensemble l'article 509 du code de procédure civile et les principes relatifs à l'efficacité internationale des jugements étrangers en droit français, dès lors que les jugements étrangers susvisés font la preuve de la filiation de M. Youssouf X... à l'égard de son père X..., dont il était constant qu'il était lui-même de nationalité française.
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Synthèse
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- 4 juillet 2012
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