Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100813
- Date
- 4 juillet 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2010), que M. Roger X... a épousé Mme Martine Y..., le 1er juillet 2006 ; qu'il a été placé sous le régime de la tutelle, par décision du 19 février 2010 ; que, par ordonnance du 14 juin 2010, le juge des tutelles, au vu d'un certificat médical du 26 mai 2010 et après audition, le même jour, de M. X..., a autorisé son tuteur à introduire en son nom une procédure en divorce contre Mme Y... ; Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de confirmer cette autorisation, alors, selon les moyens : 1°/ que, lorsqu'une demande en divorce doit être faite par le tuteur, au nom du majeur en tutelle, elle ne peut l'être qu'après avis médical ; qu'en décidant, au cas d'espèce, de maintenir l'autorisation du juge des tutelles, sans qu'il soit besoin de recueillir un avis médical, les juges du fond ont violé l'article 249 du code civil ; 2°/ qu'aux termes de l'article 249 du code civil, le juge statue, le majeur en tutelle appelé ou entendu ; qu'eu égard à l'objet de l'autorisation, il importe que cette formalité soit respectée, non seulement en première instance, mais également en cause d'appel ; qu'en se bornant à constater que "M. Roger X... n'a pas comparu" sans s'interroger sur le point de savoir s'il avait été régulièrement appelé, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 249 du code civil ; 3°/ que le divorce par consentement mutuel étant exclu s'agissant d'un majeur en tutelle, de même que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, l'action en divorce ne peut être engagée que pour faute, au sens de l'article 242 du code civil, ou encore pour altération définitive du lien conjugal, au sens des articles 237 et 238 du même code ; que par suite, avant d'autoriser le tuteur à agir en divorce, les juges du fond doivent s'assurer, soit que des griefs peuvent être invoqués à l'appui de la demande formée au nom du majeur en tutelle, rendant impossible le maintien du lien conjugal, soit qu'il y ait eu altération définitive du lien conjugal ; qu'en s'abstenant de s'expliquer, au cas d'espèce, sur la possibilité pour le majeur en tutelle de former une demande en divorce, sur l'un ou l'autre des deux fondements sus-évoqués, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard des articles 237 et 238, 242, 249-4 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la décision de première instance que l'avis médical exigé par l'article 249 du code civil a été recueilli par le juge des tutelles ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que M. X... avait été entendu par le juge des tutelles, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de ce même texte en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'entendre de nouveau l'intéressé ; Attendu, enfin, qu'il n'appartient pas au juge qui autorise le tuteur à former une demande en divorce au nom du majeur, de porter une appréciation préalable sur le bien fondé d'une telle demande ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a autorisé le tuteur de M. X... à engager une procédure de divorce à l'encontre de Mme Y... ; AUX MOTIFS QUE « M. Roger X..., né le 25 février 1928, qui avait épousé le 21 mars 1959 Ghislaine Z... qui est décédée le 2 décembre 1999 a contracté mariage le 1er juillet 2006 avec Mme Martine Y... née le 10 août 1944 ; que M. Roger X..., qui souffrait depuis 2005 de troubles du langage et de la mémoire, est atteint de la maladie d'Alzheimer qui évolue rapidement. Il a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 19 février 2010 devenu définitif ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 février 2009, que M. Roger X... a fixé le lieu de son principal établissement à Garches puisqu'il est inscrit sur les listes électorales de cette commune, qu'il est rattaché au centre des impôts de Saint-Cloud dont dépend la ville de Garches, que ses relevés bancaires mentionnent son adresse à Garches. Sa propriété de la Colle sur Loup n'a jamais été considérée par lui comme sa résidence principale ; qu'il apparaît que si Mme Martine Y... s'est effectivement installée dans la propriété de la Colle sur Loup qui constitue sa résidence principale, tel n'est pas le cas de son époux qui a continué à vivre à Garches même s'il passait une partie de l'année à la Colle sur Loup ; que compte tenu de son état de santé, M. Roger X... ne peut plus se rendre à la Colle sur Loup ; que les époux vivent donc séparément depuis novembre 2009 ; qu'entendu par le juge des tutelles le 14 juillet 2010, M. Roger X... a pu s'exprimer librement ; il a déclaré que pour lui son épouse n existe plus, qu'il faut dissoudre ce mariage, qu'il n'y a plus de communauté de vie avec sa femme ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle audition ; que la demande d'expertise médicale n'est pas justifiée, M. Roger X... étant représenté dans la présente instance par son tuteur ; qu'eu égard à l'absence de communauté de vie et d'intérêts, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le juge des tutelles a autorisé le tuteur à engager une action en divorce à l'encontre de Mme Martine Y... épouse X... » ; ALORS QUE, lorsqu'une demande en divorce doit être faite par le tuteur, au nom du majeur en tutelle, elle ne peut l'être qu'après avis médical ; qu'en décidant, au cas d'espèce, de maintenir l'autorisation du juge des tutelles, sans qu'il soit besoin de recueillir un avis médical, les juges du fond ont violé l'article 249 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a autorisé le tuteur de M. X... à engager une procédure de divorce à l'encontre de Mme Y... ; AUX MOTIFS QUE « M. Roger X..., né le 25 février 1928, qui avait épousé le 21 mars 1959 Ghislaine Z... qui est décédée le 2 décembre 1999 a contracté mariage le 1er juillet 2006 avec Mme Martine Y... née le 10 août 1944 ; que M. Roger X..., qui souffrait depuis 2005 de troubles du langage et de la mémoire, est atteint de la maladie d'Alzheimer qui évolue rapidement. Il a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 19 février 2010 devenu définitif ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 février 2009, que M. Roger X... a fixé le lieu de son principal établissement à Garches puisqu'il est inscrit sur les listes électorales de cette commune, qu'il est rattaché au centre des impôts de Saint- Cloud dont dépend la ville de Garches, que ses relevés bancaires mentionnent son adresse à Garches. Sa propriété de la Colle sur Loup n'a jamais été considérée par lui comme sa résidence principale ; qu'il apparaît que si Mme Martine Y... s'est effectivement installée dans la propriété de la Colle sur Loup qui constitue sa résidence principale, tel n'est pas le cas de son époux qui a continué à vivre à Garches même s'il passait une partie de l'année à la Colle sur Loup ; que compte tenu de son état de santé, M. Roger X... ne peut plus se rendre à la Colle sur Loup ; que les époux vivent donc séparément depuis novembre 2009 ; qu'entendu par le juge des tutelles le 14 juillet 2010, M. Roger X... a pu s'exprimer librement ; il a déclaré que pour lui son épouse n existe plus, qu'il faut dissoudre ce mariage, qu'il n'y a plus de communauté de vie avec sa femme ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle audition ; que la demande d'expertise médicale n'est pas justifiée, M. Roger X... étant représenté dans la présente instance par son tuteur ; qu'eu égard à l'absence de communauté de vie et d'intérêts, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le juge des tutelles a autorisé le tuteur à engager une action en divorce à l'encontre de Mme Martine Y... épouse X... » ; ALORS QUE, aux termes de l'article 249 du Code civil, le juge statue, le majeur en tutelle appelé ou entendu ; qu'eu égard à l'objet de l'autorisation, il importe que cette formalité soit respectée, non seulement en première instance, mais également en cause d'appel ; qu'en se bornant à constater que « M. Roger X... n'a pas comparu » sans s'interroger sur le point de savoir s'il avait été régulièrement appelé, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 249 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a autorisé le tuteur de M. X... à engager une procédure de divorce à l'encontre de Mme Y... ; AUX MOTIFS QUE « M. Roger X..., né le 25 février 1928, qui avait épousé le 21 mars 1959 Ghislaine Z... qui est décédée le 2 décembre 1999 a contracté mariage le 1er juillet 2006 avec Mme Martine Y... née le 10 août 1944 ; que M. Roger X..., qui souffrait depuis 2005 de troubles du langage et de la mémoire, est atteint de la maladie d'Alzheimer qui évolue rapidement. Il a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 19 février 2010 devenu définitif ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 février 2009, que M. Roger X... a fixé le lieu de son principal établissement à Garches puisqu'il est inscrit sur les listes électorales de cette commune, qu'il est rattaché au centre des impôts de Saint- Cloud dont dépend la ville de Garches, que ses relevés bancaires mentionnent son adresse à Garches. Sa propriété de la Colle sur Loup n'a jamais été considérée par lui comme sa résidence principale ; qu'il apparaît que si Mme Martine Y... s'est effectivement installée dans la propriété de la Colle sur Loup qui constitue sa résidence principale, tel n'est pas le cas de son époux qui a continué à vivre à Garches même s'il passait une partie de l'année à la Colle sur Loup ; que compte tenu de son état de santé, M. Roger X... ne peut plus se rendre à la Colle sur Loup ; que les époux vivent donc séparément depuis novembre 2009 ; qu'entendu par le juge des tutelles le 14 juillet 2010, M. Roger X... a pu s'exprimer librement ; il a déclaré que pour lui son épouse n existe plus, qu'il faut dissoudre ce mariage, qu'il n'y a plus de communauté de vie avec sa femme ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle audition ; que la demande d'expertise médicale n'est pas justifiée, M. Roger X... étant représenté dans la présente instance par son tuteur ; qu'eu égard à l'absence de communauté de vie et d'intérêts, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le juge des tutelles a autorisé le tuteur à engager une action en divorce à l'encontre de Mme Martine Y... épouse X... » ; ALORS QUE, le divorce par consentement mutuel étant exclu s'agissant d'un majeur en tutelle, de même que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, l'action en divorce ne peut être engagée que pour faute, au sens de l'article 242 du Code civil, ou encore pour altération définitive du lien conjugal, au sens des articles 237 et 238 du même Code ; que par suite, avant d'autoriser le tuteur à agir en divorce, les juges du fond doivent s'assurer, soit que des griefs peuvent être invoqués à l'appui de la demande formée au nom du majeur en tutelle, rendant impossible le maintien du lien conjugal, soit qu'il y ait eu altération définitive du lien conjugal ; qu'en s'abstenant de s'expliquer, au cas d'espèce, sur la possibilité pour le majeur en tutelle de former une demande en divorce, sur l'un ou l'autre des deux fondements sus-évoqués, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard des articles 237 et 238, 242, 249-4 du Code civil.
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