Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100883
- Date
- 12 septembre 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 novembre 2010), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 11 février 1972 ; que leur divorce a été prononcé aux torts du mari par jugement du 17 novembre 1998, confirmé en cela par arrêt du 11 janvier 2001, devenu irrévocable ; que cette dernière décision a renvoyé devant le premier juge la question de la prestation compensatoire tout en autorisant Mme Y... à jouir gratuitement du domicile conjugal, à titre provisoire ; qu'un jugement du 6 avril 2004 a condamné, à titre de prestation compensatoire, M. X... à abandonner ses droits indivis en pleine propriété sur un immeuble et à verser en sus une somme en capital ; qu'un arrêt du 15 décembre 2005 a confirmé les dispositions du jugement relatives à l'abandon des droits indivis et modifié le montant du capital ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le transfert de ses droits indivis dans l'immeuble entre les mains de Mme Y... a pris effet entre les parties le 15 septembre 2005 alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenu irrévocable ; que la cour d'appel a expressément relevé que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 11 janvier 2001, prononçant le divorce des époux X...-Y..., notifié aux parties le 7 février suivant, est passé en force de chose jugée le 7 avril 2001 ; qu'en considérant, au titre de la prestation compensatoire, que le transfert des droits indivis détenus par M. X... dans l'ensemble immobilier dit, Manoir de Captot, entre les seules mains de Mme Y..., prend effet entre les parties au 15 septembre 2005, soit à la date de l'arrêt ayant définitivement fixé la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 260 et 270 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève à bon droit que, si la prestation compensatoire est en principe due à compter de la date à laquelle la décision de divorce est devenue irrévocable, c'est à la condition que cette décision ait statué sur la forme ou le montant de cette prestation, qu'il en va autrement lorsque la décision prononçant le divorce passe irrévocablement en force de chose jugée antérieurement à la fixation ou à l'exigibilité de la prestation compensatoire, la cession forcée de biens opérée à ce titre ne prenant effet qu'à compter de la décision qui l'ordonne ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit, s'agissant de la prestation compensatoire, que le transfert des droits indivis détenus par M. X... dans l'ensemble immobilier dit Manoir de Captot entre les seules mains de Mme Y... a pris effet entre les parties au 15 septembre 2005 ; AUX MOTIFS QU'en droit, si la prestation compensatoire est en principe due à compter de la date à laquelle la décision de divorce est devenue irrévocable, c'est à la condition que cette décision ait statué sur la forme ou le montant de cette prestation ; qu'il en va autrement lorsque la décision prononçant le divorce passe irrévocablement en force de chose jugée antérieurement à la fixation ou à l'exigibilité de la prestation compensatoire, la cession forcée de biens opérée à ce titre ne prenant effet qu'à compter de la décision d'appel qui la décide ou l'entérine ; que par ailleurs, dans le cas d'un arrêt statuant sur la seule demande de prestation compensatoire, en l'absence d'effet suspensif du pourvoi et de son délai, l'exigibilité de la prestation compensatoire ne peut être subordonnée au caractère irrévocable de la décision la prononçant ; qu'au cas d'espèce, ce n'est que par arrêt de cette Cour du 15 septembre 2005 confirmant la cession forcée à Mme Y... des droits indivis de M. X... dans le manoir de Captot que la prestation compensatoire a été fixée de manière définitive en sorte que le transfert des droits indivis détenus par M. X... dans l'ensemble immobilier dit manoir de Captot entre les seules mains de Mme Y... a pris effet au 15 septembre 2005, soit au prononcé de l'arrêt confirmatif ; qu'en conséquence M. X... n'est pas fondé à soutenir que le transfert forcé de droits indivis opéré par le jugement du 6 avril 2004 confirmé par arrêt de cette Cour du 15 septembre 2005 aurait rétroagi à la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, alors que l'arrêt du 11 janvier 2001 s'est borné à fixer le principe de la prestation compensatoire mais que ses modalités et son montant, discutés dans le cadre de l'appel, n'ont été fixés que par sa nouvelle décision et que la cession forcée ordonnée par le tribunal le 6 avril 2004 n'a donc pu prendre effet antérieurement au jugement qui en a constitué le droit ; ALORS QUE la prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenu irrévocable ; que la Cour d'appel a expressément relevé que l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen en date du 11 janvier 2001 prononçant le divorce des époux X... Y..., notifié aux parties le 7 février suivant, est passé en force de chose jugée le 7 avril 2001 ; qu'en considérant, au titre de la prestation compensatoire, que le transfert des droits indivis détenus par M. X... dans l'ensemble immobilier dit Manoir de Captot entre les seules mains de Mme Y... prend effet entre les parties au 15 septembre 2005, soit à la date de l'arrêt ayant définitivement fixé la prestation compensatoire, la Cour d'appel a violé les articles 260 et 270 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande formée à l'encontre de Mme Y... en répétition des arrérages de la rente viagère versée à Mme Z..., en sa qualité de crédirentière, pour moitié avant le 7 avril 2001 et en totalité postérieurement à cette date, et ce jusqu'au 1er octobre 2005 ; AUX MOTIFS QUE M. X... est en droit de faire valoir la créance qu'il détient à l'encontre de l'indivision du fait des règlements qu'il justifiera avoir opérés pour le compte de celle-ci ; que les mesures d'instruction n'ayant pas pour objet de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise sur ce point, M. X... étant autant capable qu'un expert de se rapprocher de la crédirentière pour lui demander un relevé des sommes perçues de chacun des indivisaires ; qu'en cet état, le décompte établi par le notaire liquidateur sera retenu comme probant et exact à défaut d'autres éléments, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en répétition des arrérages de la rente viagère versée à la crédirentière, dont il justifierait le paiement de ses deniers personnels jusqu'à la cession forcée de ses droits indivis ; ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen en ce que l'arrêt a considéré à tort, au titre de la prestation compensatoire, que le transfert des droits indivis détenus par M. X... dans l'ensemble immobilier dit Manoir de Captot entre les seules mains de Mme Y... prend effet entre les parties au 15 septembre 2005, soit à la date de l'arrêt ayant définitivement fixé la prestation compensatoire, au lieu du 7 avril 2001, date à laquelle le divorce des époux X... Y... est devenu irrévocable, entraînera nécessairement la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en répétition du montant total des arrérages de la rente viagère versée à Mme Z..., en sa qualité de crédirentière, postérieurement au 7 avril 2001, dès lors que cette dernière décision s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'indivision X... Y... est créancière de Mme Y... à raison, seulement, de la moitié des impôts et taxes acquittés par l'indivision Z... X... pour le compte de l'intimée entre la date de l'ordonnance de non conciliation et la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... ayant été condamnée par l'ordonnance de non-conciliation du 14 mars 1996 à acquitter les impôts locaux relatifs au domicile commun et charges s'y rapportant, M. X... réclame une créance de ce chef en produisant un document établi par Mme Z..., crédirentière, retraçant le paiement des impôts fonciers de 1982 à 2006, outre les attestations de paiement du gérant du domaine, M A...; qu'il ressort de ces pièces ainsi que des lettres de M B...du 27 mars 2003, 23 mars 2004, 18 octobre 2005 et 20 décembre 2007, d'un relevé BNP et de ses relevés de compte produits aux débats que les impôts relatifs au manoir de Captot ont été réglés depuis l'origine par l'indivision Z... X... à partir des sommes encaissées par l'administrateur de biens ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre des taxes et impositions par M. X... et il sera dit que l'indivision X... Y... est créancière de Mme Y... à raison de la moitié des impôts et taxes acquittés par l'indivision Z... X... pour le compte de l'intimée entre la date de l'ordonnance de non conciliation et celle à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, M. X... étant débouté en l'état de sa demande visant à voir fixer sa créance de ce chef à la somme de 35. 081, 93 € au titre des taxes foncières se rapportant à l'immeuble indivis de Captot alors que sa créance ne pourra être fixée qu'à l'issue des opérations de compte liquidation partage de l'indivision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette disposition d'intérêts de retard dès lors qu'elle ne peut être chiffrée en l'état en sorte que l'appelant sera débouté de sa prétention visant à se voir dire créancier de la somme de 8. 000, 16 € au titre des intérêts sur les impôts fonciers acquittés ; que s'agissant des travaux réalisés par M. X... ; ALORS, D'UNE PART, QU'en limitant la créance de l'indivision X... Y... vis-à-vis de Mme Y... à la moitié des impôts et taxes acquittés pour son compte par l'indivision Z... X... quand, aux termes de l'ordonnance de non conciliation du 14 mars 1996, il était imputé à la charge de cette dernière la totalité des impôts locaux relatifs au domicile conjugal et des charges s'y rapportant, la Cour d'appel a violé l'article 1214 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen en ce que l'arrêt a considéré à tort, au titre de la prestation compensatoire, que le transfert des droits indivis détenus par M. X... dans l'ensemble immobilier dit Manoir de Captot entre les seules mains de Mme Y... prend effet entre les parties au 15 septembre 2005, soit à la date de l'arrêt ayant définitivement fixé la prestation compensatoire, entraînera nécessairement la cassation de l'arrêt en ce qu'il a cantonné au 7 avril 2001, date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le droit de créance de M. X... vis-à-vis de Mme Y... au titre des impôts et charges acquittées pour le manoir de Captot cependant qu'il sera jugé qu'à cette date, le divorce des époux X... Y... étant devenu irrévocable, Mme Y..., du fait du transfert entre ses seules mains de la totalité des droits indivis détenus par M. X... dans l'ensemble immobilier dit Manoir de Captot, était seule tenue de s'acquitter de la totalité de ces paiements. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 60. 000 € celle devant être inscrite pour moitié au passif de l'indivision X... Y... et dans la même proportion à l'actif du compte indivis de M. X..., au titre des impenses et dépenses réalisées par celui-ci sur le manoir de Captot ; AUX MOTIFS QU'au titre des acquisitions réalisées pour financier l'outil de travail de Mme Y... (exploitation agricole et pension de chevaux), s'agissant de travaux réalisés pour aménager les écuries et alimenter en eau les herbages, le jugement sera réformé sur ce point dès lors que ces travaux ne concernent pas l'indivision relative au manoir de Captot mais constituent des dépenses effectuées par un époux dans l'intérêt de son conjoint, qui relèvent de contributions non répétibles, étant présumées avoir été consenties de façon rémunératoire, observation étant faite que Mme Y..., ambulancière de profession, a abandonné toute activité pour se consacrer à son ménage et à l'éducation des enfants du couple, tout en étant mariée sous un régime de séparation de biens, éléments démontrant l'intention de M. X... de rémunérer cette activité excédant les obligations du mariage par sa participation aux initiatives professionnelles de l'épouse ; qu'au titre des travaux d'aménagement et d'entretien réalisés dans le manoir de Captot, en droit, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l ‘ état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'au cas présent, il convient de retenir selon l'équité les seules dépenses de réhabilitation de la couverture, d'aménagement de la salle de bains, de mise au norme de la plomberie et des installations électriques du manoir dès lors que les travaux d'entretien, les dépenses de chauffage, de ramonage, de peinture et de petites réparations financés par M. X... relevaient des charges du mariage, le manoir de Captot constituant le domicile conjugal ; qu'au vu des factures de travaux produites aux débats, M. X... justifie avoir, à ses frais avancés, exposé des impenses et dépenses excédant sa contribution aux charges du mariage et de nature à apporter une plus-value certaine au bien litigieux, s'élevant à la somme de 60. 000 € en sorte que cette somme devra être retenue au passif de l'indivision X... Y... mais pour moitié seulement dès lors que ladite indivision ne portait que sur la moitié des droits indivis de propriété du manoir de Captot ; que cette somme sera inscrite dans la même proportion à l'actif du compte indivis de M. X... ; ALORS QUE, D'UNE PART, les juges du fond doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement, pour limiter à la somme de 60. 000 € le montant des impenses et dépenses réalisées par M. X... sur le manoir de Captot, que les travaux réalisés pour aménager les écuries et alimenter en eau les herbages « relèvent de contributions non répétibles, étant présumées avoir été consenties de façon rémunératoire », la Cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement de cette règle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges ne peuvent statuer en équité ; qu'en affirmant qu'il convient de retenir selon l'équité les seules dépenses de réhabilitation de la couverture, d'aménagement de la salle de bains, de mise aux normes de la plomberie et des installations électriques du manoir, la Cour d'appel a derechef violé l'article 12 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 septembre 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA