Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100906
- Date
- 12 septembre 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 8 mars 2011) que Angelo X...et Lucienne Y... se sont mariés le 16 juin 1945 à Ribagnac, qu'Angelo X...est décédé le 9 septembre 2001 à Issigeac et Lucienne Y... le 29 mars 2006 à Bergerac et qu'ils ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants Charles, Eric et Jacques X...; que M. Jacques X...a fait assigner ses deux frères devant le tribunal de grande instance afin de voir ordonner les opérations de partage et de liquidation de la succession de sa mère ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit « n'y avoir lieu » de compléter la mission de l'expert en incluant dans son investigation les parcelles C97 et C644 situées lieudit « Au bout du monde » commune d'Issigeac, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi après avoir affirmé le contraire dans ses motifs, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre le dispositif et les motifs de sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la contradiction entre, d'une part, les motifs de l'arrêt retenant la nécessité de compléter le dispositif du jugement sur la mission de l'expert qui devait être étendue aux parcelles omises et, d'autre part, son dispositif, qui " ajoutant au jugement entrepris ", par ailleurs confirmé sur la mission de l'expert, dit " n'y avoir lieu de compléter la mission dévolue " à celui-ci en incluant dans son investigation ces parcelles résulte d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée conformément à l'article 462 du code de procédure civile ; Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué : Dit que, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, les mots " dit n'y avoir lieu de compléter la mission dévolue à l'expert " sont remplacés par les mots " complète la mission dévolue à l'expert " ; Condamne M. Eric X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Eric X..., le condamne à payer à M. Jacques X...la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Eric X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHÉ à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit « n'y avoir lieu » de compléter la mission de l'expert en incluant dans son investigation les parcelles C97 et C644 situées lieudit « Au bout du monde » commune d'Issigeac ; AUX MOTIFS QU'à la demande expresse des parties et compte tenu de l'utilité de procéder en tout état de cause à une évaluation des immeubles précités, il y a lieu de confirmer l'expertise ordonnée par le jugement entrepris au titre de la recherche des éléments permettant de déterminer leur valeur dès lors qu'ils seront tout aussi bien nécessaires pour un partage en nature entre les cohéritiers ou une éventuelle licitation si aucun accord ne peut aboutir sur la première hypothèse ; que la mission de l'expert sera toutefois étendue aux parcelles C97 et C644 sises lieudit « Au bout du monde », commune d'Issigeac, d'une superficie respectivement de 42 ares 30 centiares et 15 ares 35 centiares qui ont été omises ; que le jugement sera donc complété de ce chef ; ALORS, D'UNE PART, QU'en disant « n'y avoir lieu » à compléter la mission de l'expert en incluant dans son investigation les parcelles C97 et C644 situées lieudit « Au bout du monde » commune d'Issigeac, après avoir affirmé le contraire dans ses motifs, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre le dispositif et les motifs de sa décision en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel, M. Eric X...demandait à la Cour d'appel de rectifier les indications de surface erronées mentionnées par M. Jacques X...dans ses écritures d'appel en précisant, preuves à l'appui, que la parcelle C97 avait une surface de 3 ares 60 centiares et non de 42 ares 30 centiares et que la parcelle n° C110 avait une surface de 42 ares 30 centiares et non pas de 3 ares 60 centiares (conclusions d'appel signifiées le 20 décembre 2010, p. 12 et pièces n° 56 et n° 57) ; que la Cour d'appel qui a retenu la superficie de 42 ares 30 centiares pour la parcelle n° C97 et n'a rien précisé pour la parcelle n° C110 sans répondre aux conclusions d'appel de M. Eric X..., dûment étayées, a violé à nouveau l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE le relevé cadastral (pièce n° 57) faisait clairement apparaître que la parcelle C97 avait une surface de 3 ares 60 centiares et non pas de 42 ares 30 centiares ; qu'en affirmant que cette parcelle avait une surface 42 ares 30 centiares, la Cour d'appel a dénaturé ledit relevé en violation de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré M. Eric X...coupable de recel successoral et DE L'AVOIR dit sans droit sur la somme de 230. 000 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, dès l'envoi des premiers projets de déclaration de succession et de partage, M. Jacques X...s'est montré surpris de l'absence de sommes importantes sur les comptes bancaires appartenant à sa mère en procédant à la comparaison des soldes de ces derniers par rapport à ceux existant au décès de son père survenu moins de cinq ans plus tôt ; que Me Z..., notaire choisi par M. Charles X...et M. Eric X...pour établir un projet de déclaration de succession, a d'ailleurs également manifesté son étonnement au travers d'une lettre adressée à Me Exshaw, avocat de M. Jacques X...le 18 octobre 2006 en indiquant : « Il résulte de ces relevés de compte que Mme X...a fait d'importants retraits en guichet qui, j'en suis parfaitement conscient, me semblent anormaux et, là aussi, j'en ai fait état à mon confrère » ; qu'il apparaît d'ailleurs que la déclaration de succession d'Angelo X...faisait état de liquidités bancaires de 238. 883, 60 € alors que la succession de Lucienne Y... n'en comptait plus que 29. 444, 33 € laissant apparaître une diminution de 209. 439, 27 € qui ne pouvait s'expliquer par le train de vie de cette dernière dans les cinq années ayant suivi le décès de son mari alors même qu'elle percevait, outre sa propre retraite, une pension de réversion de son conjoint ; que diverses recherches opérées auprès du Crédit Agricole mettaient d'ailleurs en évidence l'existence de quatre retraits opérés au guichet de la banque dont trois entre le décès du mari et celui de son épouse :- le 11 juin 1999 : 30. 489, 80 € ;- le 4 septembre 2002 : 71. 000 € ; le 30 janvier 2003 : 89. 000 € ; le 4 juillet 2003 : 16. 600 € ; soit une somme globale de 207. 089, 80 € ; que ces retraits ont été opérés sur un compte qui était devenu joint entre Mme Y... et son fils Charles X...après que ce dernier, employé de banque, ait disposé antérieurement d'une procuration sur le compte appartenant alors à ses deux parents depuis le 27 mars 1996 ; que, de ce fait (…), il apparaît impossible en tout état de cause que les prélèvements importants qu'ils traduisent aient pu échapper à la connaissance de M. Charles X...qui assurait la gestion de ce compte bancaire sur lequel il disposait d'une procuration ; que, par ailleurs, si M. Jacques X...ne peut établir la réalité du rendez-vous que lui auraient donné ses deux frères le 21 octobre 2006, alors qu'il venait de faire part au notaire de ses soupçons, pour lui proposer de partager un bien qui aurait été retrouvé, il ressort de l'échange des courriers versés aux débats que cet événement n'a pas été créé pour les besoins de la cause puisque, par courrier du 31 octobre 2006, Maître A..., notaire de l'intimé, expliquait à Me Z...: « M. Jacques X...m'a fait part de l'intervention de ses frères directement avec lui le samedi 21 octobre dernier. Il estime que cette tentative de rapprochement s'apparente plus à des méthodes employées dans le grand banditisme que dans une famille de la classe moyenne française ; il ne peut l'accepter » ; que l'examen de la chronologie des événements révèle que c'est à une date qui ne peut être fortuite par rapport à cet épisode, soit le 23 octobre 2006, deux jours après ce dernier et cinq jours après le courrier de Me A...du 18 octobre 2006 que M. Charles X...a pris l'initiative de faire établir un procès-verbal de constat aux termes duquel il est fait état de ce qu'une somme de 230. 200 € a été retrouvée dans le coffre-fort de la maison située à Issigeac et ouvert par lui-même qui en détenait la clé ; que, s'il apparaît vraisemblablement que les retraits de fonds sur le compte ont bien été opérés par Mme Y..., ainsi que l'a retenu le tribunal au vu de l'attestation établie par M. Alain B..., directeur de l'agence du Crédit Agricole d'Issigeac, ainsi que des correspondances de la de cujus elle-même en date notamment du 29 avril 2003 sur la base d'une motivation que la cour fait sienne, il n'en demeure pas moins que M. Charles X...n'a pu en ignorer l'existence et pas davantage M. Eric X...; qu'en effet, dès lors que M. Charles X...reconnaît qu'il avait pris possession de la clef que sa mère portait au jour de son décès et qu'il savait qu'elle permettait l'ouverture d'un coffre, il a été nécessairement en mesure de l'utiliser au plus tard en août 2006, époque à laquelle il reconnaît avoir procédé au déménagement des meubles de la maison d'Issigeac avec son frère M. Eric X...; qu'il apparaît en effet d'une photo produite aux débats que le coffre contenant les liquidités était situé dans une pièce qui a été totalement vidée lors du déménagement laissant apparaître un rectangle de tapisserie murale découpé au cutter pour permettre l'ouverture dudit coffre par l'intermédiaire d'une serrure dont le centre n'était pas recouvert de papier peint ; que, dès lors, M. Charles X...et M. Eric X...ne peuvent prétendre avoir ignoré l'emplacement du coffre qu'ils auraient découvert fortuitement en octobre 2006 ; que l'ensemble de ces éléments établit que M. Charles X...et M. Eric X...qui connaissaient la présence de la somme de 230. 200 € dans le coffre, n'ont pas réalisé une déclaration spontanée de son existence au notaire chargé de la déclaration de succession et de partage amiable qui n'a donc pu faire mention de celle-ci dans les projets qu'il a établis à ce titre ; que la très grande proximité de dates et leur chronologie qui doivent être soulignées entre, d'une part, l'émission des contestations soulevées par M. Jacques X...et la manifestation de son refus de signer les premiers projets de déclaration de succession et de partage amiable et, d'autre part, la réapparition de la somme de 230. 000 € dans les circonstances précitées caractérisent la volonté initiale des appelants de la soustraire de la succession de Mme Y... et par voie de conséquence d'exclure l'intimé de tout droit sur celle-ci ; que la réintégration extrêmement tardive de celle-ci dans la succession en utilisant une mise en scène destinée à accréditer la thèse de la découverte fortuite, sous la pression des soupçons étayés émis par M. Jacques X...ne peut être considérée comme une restitution spontanée avant toutes poursuites seule susceptible de constituer un acte de repentir actif ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE (cf. motifs du jugement de première instance, p. 5 deux derniers alinéas, p. 6, 7 et 8 en entier et p. 9 alinéa 1er) ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'élément matériel du recel suppose des actes positifs de dissimulation ou de divertissement d'un effet de la succession ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne caractérise nulle part dans sa décision des actes positifs de dissimulation ou de détournement imputables à M. Eric X...à titre personnel à l'égard de son frère Jacques ; qu'en particulier, la simple connaissance de l'existence du coffre-fort et de son emplacement, d'ailleurs partagée par les trois enfants, selon M. Jacques X..., y compris de lui-même ainsi qu'il le reconnaissait dans ses conclusions d'appel, ne pouvait suffire à établir la connaissance par M. Eric X...du contenu exact du coffre-fort et, partant, une dissimulation ou un divertissement de ce contenu qui lui fût imputable ; que, de la même façon, la connaissance seulement possible de la présence de la somme de 230. 000 € par M. Eric X...« au plus tard en août 2006 » (arrêt, p. 10 alinéa 6), date à laquelle son frère aîné, M. Charles X..., de son propre aveu seul détenteur de la clé du coffre, aurait pu l'ouvrir en sa présence, ne caractérise pas davantage un acte positif de dissimulation imputable à M. Eric X...; qu'en déclarant néanmoins M. Eric X...coupable de recel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 792 du Code civil, applicable au litige ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le recel suppose l'intention, dûment établie, d'un héritier de spolier un ou plusieurs autres héritiers en rompant l'égalité du partage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait présumer l'intention de M. Eric X...de spolier son frère Jacques, de la seule absence de déclaration immédiate de la présence des fonds litigieux dans le coffre « au notaire », sans s'expliquer sur l'invitation que M. Jacques X...reconnaissait avoir reçue dès ses conclusions de première instance (jugement, p. 6 dernier alinéa), à procéder à l'ouverture du coffre avec ses deux frères ainsi qu'au partage de la somme pouvant s'y trouver, soit une initiative contraire à toute volonté de spoliation ; qu'une recherche à cet égard s'imposait d'autant plus que, dans ses conclusions d'appel, M. Jacques X...n'alléguait nullement des circonstances spécifiques de nature à caractériser la volonté de son frère Eric de le spolier personnellement, mais une fraude fiscale prétendue de ses deux frères à laquelle il refusait de s'associer (conclusions d'appel de M. Jacques X..., p. 11) ; que, faute de s'expliquer sur ce point et de relever des circonstances caractérisant la volonté de M. Eric X...de spolier son frère Jacques, la Cour d'appel a privé à nouveau sa décision de toute base légale au regard de l'ancien article 792 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE la restitution spontanée d'un effet de la succession avant toute poursuite fait disparaître le recel ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait écarter la spontanéité de l'invitation de M. Jacques X...à procéder au partage de la somme litigieuse, d'abord, sans huissier, le 21 octobre 2006, puis, avec le concours d'un huissier, le 23 octobre 2006, avant la date de la vente de la maison d'Issigeac prévue pour le 26 octobre 2006, motif pris de l'existence d'une réclamation de M. Jacques X...« concernant ces sommes », « depuis le 18 octobre 2006 », ainsi que d'un courrier de Me A...et d'un autre de Me Z..., sans préciser si l'un ou l'autre de ces courriers avait été adressé directement à M. Eric X...et reçu par lui avant l'invitation de M. Jacques X..., reconnue par ce dernier, à procéder au partage entre les trois frères de la somme litigieuse le 21 octobre 2006 ; qu'à ce troisième égard, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 792 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 septembre 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA