Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100969
- Date
- 5 juillet 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 16 décembre 2011), et les pièces de la procédure, que M. Sameh X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a , le 9 décembre 2011, été interpellé et placé en garde à vue pour séjour irrégulier sur le territoire national ; que, le même jour, au cours de la garde à vue de ce dernier, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté de remise, pour réadmission, aux autorités italiennes, ainsi qu'une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné sa remise en liberté en raison de l'irrégularité de la procédure ; Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux fait grief à l'ordonnance attaquée de confirmer cette ordonnance, alors, selon le moyen, que la garde à vue de M. Sameh X... était justifiée et régulière au regard de la situation de l'intéressé, démuni de tout titre de séjour régulier, et était conforme à l'esprit et à la lettre de la directive 2008/115/CE et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; que le premier président a violé les articles 62-2 du code de procédure pénale et L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 28 avril 2011, El Dridi, C-61/PPU, et du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11) que la directive 2008/115/CE s'oppose à une réglementation nationale réprimant le séjour irrégulier d'une peine d'emprisonnement, en ce que cette réglementation est susceptible de conduire, pour ce seul motif, à l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers, lorsque ce dernier, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de cette directive, soit, a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure ; qu'en outre, il résulte de l'article 62-2 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, applicable à la date des faits qu'une mesure de garde à vue ne peut être décidée par un officier de police judiciaire que s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'emprisonnement et qu'au surplus cette mesure doit obéir à l'un des objectifs nécessaires à la conduite de la procédure pénale ; qu'il s'ensuit que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre situation exposée par la jurisprudence européenne précitée, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure diligentée de ce seul chef ; Et attendu que l'ordonnance ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Sameh X... avait été placé en garde à vue au seul motif d'une infraction de séjour irrégulier et qu'il ne ressortait pas des pièces de la procédure que ce dernier eût précédemment fait l'objet d'une mesure coercitive, le premier président en a exactement déduit que son placement en garde à vue était irrégulier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA