Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100973
- Date
- 5 juillet 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, faisant valoir que sa mère Mme Lilial X... était française comme née d'un père ayant été naturalisé français par décret du 9 octobre 1924, Mme Y..., née le 5 août 1965 à Tunis (Tunisie), a, le 23 septembre 2010, assigné le procureur de la République en constatation d'acquisition de la nationalité française par filiation maternelle ; que le ministère public s'est opposé à cette demande en prétendant que la mère de Mme Y... aurait perdu la nationalité française en conséquence de l'acquisition volontaire de la nationalité tunisienne par l'effet d'une déclaration souscrite le 10 octobre 1962 en application de l'article 87 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ; que Mme Y..., estimant que cette disposition ne pouvait lui être opposée, a présenté une question prioritaire de constitutionnalité que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a transmise à la Cour de cassation sous le libellé suivant : "L'article 87 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 et l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 issu de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954 en ce qu'ils instituent une distinction, fondée sur le sexe, de perte de la nationalité française méconnaissent-ils le principe d'égalité prévu à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1789 et le principe issu du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 garantissant à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ?" Mais attendu que la solution du litige ainsi défini commande de faire application des seules dispositions de la Convention franco-tunisienne du 3 juin 1955, entrée en vigueur le 31 août 1955, en sorte que les dispositions contestées étant inapplicables au litige, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille douze.
Articles de loi cités
article 87 du code de la nationalité dans sa réd
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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