Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200002
- Date
- 6 janvier 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'une précédente ordonnance ayant subordonné l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement rendu à l'encontre de M. X... à la consignation d'une certaine somme, l'intéressé a saisi le premier président d'une requête en complément d'ordonnance, en sollicitant qu'un délai soit fixé pour la consignation ; Attendu que pour compléter le dispositif de la précédente décision et dire que la consignation devra être faite dans le délai d'un mois à compter du prononcé de celle-ci, l'ordonnance retient que c'est par suite d'une omission purement matérielle que n'avait pas été fixé le délai imparti pour procéder à la consignation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait manifestement ni des énonciations de la précédente décision ni du dossier de la procédure qu'il avait entendu allouer un délai pour procéder à la consignation, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 décembre 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la requête de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens exposés tant devant le premier président que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Wany's ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. Wany's Il est fait grief à l'ordonnance complétive attaquée d'AVOIR rectifié l'ordonnance du 14 octobre 2010 N° RG 10/16466 et dit que son dispositif sera complété dans les termes suivants : « Disons que M. X... devra consigner cette somme dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance» ; AUX MOTIFS QUE : « la mesure de consignation, à laquelle a été assortie l'arrêt de l'exécution provisoire, impliquant la fixation d'un délai imparti au bénéficiaire de la décision d'arrêt de l'exécution provisoire pour procéder à la consignation des fonds, c'est par suite d'une omission purement matérielle qu'il a été omis de fixer ce délai dans l'ordonnance du 14 octobre 2010 ; qu'il convient dés lors en application de l'article 462 du CPC de réparer cette omission en complétant l'ordonnance dans les termes indiqués au dispositif, comme il est sollicité par M. X... dont la demande tendant à voir compléter l'ordonnance est recevable aussi bien que fondée ; qu'il importe peu en effet que la demande de délai pour consigner n'a pas été formulée initialement par M. X..., lequel au contraire ne pouvait le faire, dès lors qu'il ne sollicitait pas que l'arrêt de l'exécution provisoire soit subordonné à la consignation de la provision mise à sa charge par le premier juge » ; 1°/ ALORS QUE : le Premier Président était saisi par Monsieur X... d'une requête en omission de statuer et en ultra petita sur le fondement des articles 463 et 464 du code de procédure civile ; qu'en considérant, pour déclarer la requête de Monsieur X... recevable et bien fondée, que celui-ci sollicitait la rectification d'une prétendue omission purement matérielle en application de l'article 462 du code de procédure civile, le Premier Président a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE : en se saisissant d'office d'une rectification d'omission matérielle en application de l'article 462 du code de procédure civile, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, le Premier Président a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 462 du même code ; 3°/ ALORS QUE : la mention de la rectification prend effet à compter de sa date et non de manière rétroactive ; que le Premier Président, saisi en référé en vue d'arrêter une exécution provisoire ordonnée, ne peut remettre en question les effets des actes d'exécution accomplis antérieurement à sa décision ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que la requête demandant au Premier Président de fixer un délai pour consigner visait à remettre en cause une expulsion d'ores et déjà consommée et était, à ce titre, irrecevable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposant, le Premier Président a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE : en toute hypothèse, le juge ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur ou omission matérielle, modifier les droits et obligations des parties résultant de la décision ; que l'aménagement de l'arrêt de l'exécution provisoire par une mesure de consignation des condamnations, tel que prévu par les articles 521 et 524 du code de procédure civile, est laissé à l'entière discrétion du Premier Président ; qu'en l'espèce, en octroyant au bénéficiaire de l'arrêt de l'exécution provisoire, sous couvert d'une rectification d'une omission purement matérielle, un délai d'un mois pour consigner, le Premier Président a modifié le droit du créancier, tel qu'il résultait de l'ordonnance du 14 octobre 2010, de faire exécuter le jugement tant que la consignation n'avait pas été réalisée ; que ce faisant, il a violé l'article 462 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS QUE : encore en toute hypothèse, la mention de la rectification prend effet à compter de sa date et non de manière rétroactive ; que le Premier Président, saisi en référé en vue d'arrêter une exécution provisoire ordonnée, ne peut remettre en question les effets des actes d'exécution accomplis antérieurement à sa décision ; qu'en l'espèce, en fixant un délai d'un mois pour consigner, l'ordonnance complétive attaquée avait pour effet de remettre en cause une expulsion dont il était acquis aux débats qu'elle avait d'ores et déjà consommée ; que ce faisant, sous couvert de rectification d'une omission matérielle, le Premier Président a modifié les droits et obligations des parties résultant de l'ordonnance du 14 octobre 2010 et ainsi violé l'article 462 du code de procédure civile, ensemble l'article 524 du même code ; 6°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE : est irrecevable une requête en complément d'une ordonnance du chef d'une demande non formulée par les parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... n'avait, à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, sollicité aucune consignation des condamnations mises à sa charge, ni a fortiori aucun délai pour ce faire ; que le Premier Président, en considérant, pour faire droit à la requête de ce dernier, qu'il avait omis de fixer un délai pour procéder à la consignation des fonds, a violé l'article 463 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200002
Données disponibles
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