Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200005
- Date
- 6 janvier 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 528-1 du code de procédure civile ; Attendu que la signification d'un jugement constitue la notification prévue par ce texte, peu important que celle-ci soit entachée d'une irrégularité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 juin 2006, pourvoi n° 04-17.004), que M. X... a interjeté appel le 14 février 2003 d'un jugement contradictoire, signifié le 30 décembre 2004, l'ayant condamné, ainsi que son ex-épouse, Mme Y..., à payer certaines sommes à la société Crédit coopératif ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la signification faite à M. X... était nulle et énonce que la notification ainsi déclarée nulle est assimilable à une absence de notification ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Crédit coopératif aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE, après avoir déclaré nul l'acte de signification en date du 30 décembre 1994 du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Meaux le 15 novembre 1994, d'avoir déclaré irrecevable, par application de l'article 528-1 du Code de procédure civile, l'appel de Monsieur Jacques X... à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Meaux le 15 novembre 1994 ; AUX MOTIFS QUE, en application de l'article 528-1 du Code de procédure civile, si le jugement qui tranche tout le principal n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer les voies de recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; que Monsieur X... soutient que, dès lors qu'une notification a été faite dans les deux ans de la décision et qu'elle a été déclarée nulle, le délai de deux années imparti à l'article 528-1 ne court pas, de sorte qu'il était recevable à interjeter appel sans limitation de délai ; qu'en outre, le jugement est inexactement qualifié de contradictoire, alors qu'il n'avait jamais donné mandat à un avocat de le représenter dans l'instance ; que, si la nullité d'un acte de signification détermine nécessairement que le délai de recours qu'aurait fait partir une notification régulière ne peut courir, elle n'affecte pas le délai d'appel prévu à l'article 528-1 susvisé, qui, au contraire, règle la question du délai d'appel des jugements contradictoires hors notification, une notification déclarée nulle étant assimilable à une absence de notification ; il n'entre pas dans la saisine légale de la Cour de requalifier le jugement querellé, une telle possibilité ne pouvant relever, le cas échéant, que d'une procédure de révision suivant les actions civiles ou pénales entreprises devant d'autres juridictions ; qu'en l'état de ces énonciations, tous autres arguments départis étant dès lors inopérants, l'appel de Monsieur X..., formé le 14 février 2003, d'un jugement qualifié contradictoire rendu le 15 novembre 1994, doit être déclaré irrecevable ; ALORS QUE les dispositions de l'article 528-1 du Code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque la décision, à l'encontre de laquelle un recours a été formé, a été signifiée, peu important que la signification fut affectée d'une irrégularité de nature à en affecter l'efficacité ; qu'en affirmant que si la nullité d'un acte de signification détermine nécessairement que le délai de recours qu'aurait fait partir une notification régulière ne peut courir, elle n'affecte pas le délai d'appel prévu à l'article 528-1 susvisé, qui, au contraire, règle la question du délai d'appel des jugements contradictoires hors notification, une notification déclarée nulle étant assimilable à une absence de notification, pour décider que l'appel de Monsieur X..., formé le 14 février 2003 d'un jugement qualifié contradictoire rendu le 15 novembre 1994 doit être déclaré irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 528-1 du Code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA