Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200039
- Date
- 13 janvier 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Biarritz, 18 novembre 2009), rendu en dernier ressort, et le dossier de la procédure, que M. X... a formé une demande de traitement de sa situation auprès d'une commission de surendettement des particuliers, qui l'a déclarée irrecevable par une décision du 16 janvier 2009 ; qu'ayant formé une nouvelle demande tendant aux mêmes fins, la commission de surendettement a, par décision du 10 juillet 2009, déclaré sa demande irrecevable, en l'absence notamment d'élément nouveau ; que M. X... ayant formé le 22 juillet 2009 un recours contre cette décision, le juge de l'exécution a, par un jugement avant dire droit du 7 octobre 2009, rouvert les débats en demandant notamment la production de la décision du 16 janvier 2009 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de dire non fondé son recours, alors, selon le moyen, que la décision de la commission de surendettement peut faire l'objet d'un recours dans le délai de quinze jours à compter de sa notification ; que pour rejeter le recours de M. X..., le juge de l'exécution a constaté qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour former un recours contre la décision de la commission de surendettement en date du 16 janvier 2009 et qu'il n'avait pas formé de recours ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur la date à laquelle la décision de la commission lui avait été notifiée, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 331-8 du code de la consommation ; Mais attendu qu'ayant relevé que la commission de surendettement avait déjà déclaré irrecevable une précédente demande de M. X... par une décision du 16 janvier 2009 contre laquelle celui-ci n'avait pas formé de recours, c'est à bon droit que, relevant l'absence d'élément nouveau intervenu depuis lors, le juge de l'exécution, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la date de notification de cette précédente décision, a statué comme il l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit non fondé le recours formé par Monsieur Pascal X... ; AUX MOTIFS QUE « le 16 janvier 2009, la Commission de surendettement a déclaré irrecevable une précédente demande de Monsieur X... pour les motifs suivants : - activité professionnelle exclue du bénéfice de la loi, - activité professionnelle exercée en tant que commerçant entrepreneur individuel inéligible à la procédure de traitement de surendettement des particuliers. … que Monsieur X... disposait d'un délai de 15 jours pour former un recours contre cette décision. … qu'il n'a pas formé de recours ; qu'il ne fait état d'aucun élément nouveau intervenu depuis la décision du 16 janvier 2009 justifiant l'ouverture d'une procédure de surendettement à son profit ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter son recours » (jugement p. 2 alinéa 1 à 4 des motifs). ALORS QUE la décision de la Commission de surendettement peut faire l'objet d'un recours dans le délai de quinze jours à compter de sa notification ; que pour rejeter le recours de Monsieur X..., le Tribunal a constaté qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour former un recours contre la décision de la commission de surendettement en date du 16 janvier 2009 et qu'il n'avait pas formé de recours ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur la date à laquelle la décision de la commission lui avait été notifiée, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 331-8 du Code de la consommation.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA