Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200081
- Date
- 20 janvier 2012
- Condamnation
- 2 703 920 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 821-5, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la fraude ou la fausse déclaration doit avoir été faite par l'allocataire en vue d'obtenir indûment l'allocation aux adultes handicapés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été poursuivi devant un tribunal correctionnel pour fraude ou fausse déclaration afin d'obtenir le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, a été relaxé au motif que l'intention frauduleuse n'était pas établie ; que la caisse d'allocations familiales de Douai (la caisse) qui avait préalablement notifié un indu le 13 juillet 2006 pour la totalité des sommes versées de juillet 2002 à avril 2006, a poursuivi le recouvrement de ces sommes contre l'allocataire devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour écarter la prescription de deux ans prévue par l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que M. X... a effectué de fausses déclarations de ressources pendant toute cette période, omettant de signaler qu'il percevait des salaires, que ses ressources étaient sur toute la période supérieures au plafond que fixe l'article D. 821-6 du code de la sécurité sociale, et qu'il importait peu que les fausses déclarations aient été faites de manière non intentionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la juridiction pénale avait estimé de façon irrévocable que l'intention frauduleuse n'était pas établie, ce dont il se déduisait que les déclarations erronées sur les ressources n'avaient pas été faites en vue d'obtenir indûment l'allocation, de sorte que la prescription biennale était acquise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la caisse d'allocations familiales de Douai aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale et de l'avoir condamné à régler à la CAF de Douai la somme de 27 039,20 € ; AUX MOTIFS QUE les différents courriers de M. X... et de son avocate Maître Y... produits par la CAF de Douai (courriers de M. X... des 16 août et 11 octobre 2006 et courrier de Maître Y... du 7 novembre 2006) font apparaître qu'il ne conteste pas avoir perçu les sommes qui lui sont réclamées par cette dernière au titre d'allocations aux adultes handicapés indûment perçues soit la somme totale de 27039,20 € ; qu'il résulte de l'article L 821-5 du code de la sécurité sociale que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations adultes handicapés indûment payées se prescrit par deux ans sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que M. Djamal X... a établi différentes déclarations de ressources faisant apparaître qu'il n'avait perçu aucune ressource et notamment aucun salaire de 2001 à 2004 et qu'il a en outre transmis à la COTOREP un formulaire établi en date du 10 septembre 2003dans lequel il sollicitait notamment l'allocation adulte handicapé en précisant qu'il était sans emploi et ce alors qu'il est établi par les pièces produites aux débats par la caisse et d'ailleurs non contestées (bulletin de recoupement fournis par l'administration fiscale, bulletin de salaire délivré pour novembre 2002 par Creyf's interim et relevé de carrière au 14 mars 2006) qu'il a perçu des salaires pendant toute cette période. Qu'il en résulte que M. Djamal X... a effectué de fausses déclarations, peu important que celles-ci aient été faites de manière non intentionnelles. Qu'il ne peut dans ces conditions qu'être débouté de sa fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l'action de la CAF de Douai. Que les ressources de M. Djamal X... résultant des pièces non contestées précitées ont toujours été supérieures au plafond fixé par l'article D 821-6 du même code en application de l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale. Que M. X... ne pouvait donc percevoir l'allocation aux adultes handicapés et qu'il est en conséquence tenu au remboursement des allocations litigieuses ; ALORS QUE l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que la fraude ou fausse déclaration suppose un élément intentionnel et non une simple erreur ; qu'en énonçant, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par M. X... sur le fondement de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, qu'il importait peu que les fausses déclarations de l'assuré aient été faites de manière non intentionnelle quand il était établi, notamment par le jugement de relaxe du tribunal correctionnel en date du 4 mars 2008, que l'absence de déclaration du travail effectué par M. X... ne résultait pas d'une volonté délibérée de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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