Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200117
- Date
- 20 janvier 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 janvier 2010), que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a refusé de régler à M. X... des indemnités journalières à compter du 11 avril 2004 au motif qu'il était à nouveau apte à reprendre l'exercice d'une activité professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que cette dernière, après avoir, par jugement avant dire droit du 20 juillet 2007, ordonné une expertise médicale technique, a, par jugement du 24 juillet 2008, rejeté sa demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen : 1°/ que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Nancy n'était saisie par M. X... que d'un appel dirigé à l'encontre du seul jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, le 24 juillet 2008, ainsi qu'il résultait tant des énonciations de l'arrêt attaqué que des écritures échangées par les parties ; qu'en examinant néanmoins, et de surcroît pour l'infirmer, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 20 juillet 2007 ayant ordonné avant dire droit une expertise médicale, la cour d'appel a méconnu le principe de l'effet dévolutif limité de l'appel dont elle était saisie en violation de l'article 562 du code de procédure civile ; 2°/ qu'au surplus, le jugement qui ordonne une expertise médicale technique tranche une question de fond et peut être immédiatement frappé d'appel ; que, par conséquent, faute d'être frappé de recours dans les délais légaux ce jugement devient définitif et revêt ainsi l'autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie d'un appel à l'encontre du jugement du 24 juillet 2008 qui, tirant les conséquences de la carence de l'assuré devant l'expert, avait débouté M. X... de son recours ; que le jugement du 20 juillet 2007 ayant ordonné avant dire droit une expertise médicale technique était, quant à lui, devenu définitif, faute d'avoir été frappé d'appel ; qu'en jugeant dès lors qu'elle était saisie d'un appel tant à l'encontre du jugement du 20 juillet 2007 - qui pourtant n'était plus susceptible de recours - qu'à l'encontre de celui du 24 juillet 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale et l'article 480 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que, dans ses écritures développées à l'audience, l'appelant remet en cause le jugement du 20 juillet 2007 ; Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que ce jugement, dont la signification n'a pas été produite, n'était pas définitif ; Et attendu, d'autre part, que l'omission de saisine préalable de la commission de recours amiable constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause ; Que l'arrêt retient, d'abord, que le jugement du 20 juillet 2007 n'a pas tranché la question de savoir si l'assuré avait reçu notification de la décision de la caisse du 11 avril 2006 mettant fin au versement des indemnités journalières ; qu'il retient ensuite que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que cette décision de la caisse ne lui avait pas été notifiée alors que l'avis de réception produit par la caisse était revêtu de la signature du destinataire ; qu'il retient enfin que le délai de forclusion n'ayant pas été mis à profit par M. X..., son recours était irrecevable ; Que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé tant le jugement du 24 juillet 2008 que celui du 20 juillet 2007, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 décembre 2006 et d'avoir déclaré Monsieur X... irrecevable en son recours et de l'avoir condamné au paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE «dans le dispositif de son jugement du 20 juillet 2007, qualifié de jugement avant dire droit, le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal s'est borné à ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 15 octobre 2007 ; Que ce jugement qui ne tranchait pas dans son dispositif une partie du principal n'était donc pas susceptible d'appel immédiat, et ne pouvait l'être qu'avec le jugement sur le fond ; qu'il ne peut en outre être considéré comme ayant tranché la question de savoir si l'assuré avait reçu notification de la décision du 11 avril 2006 ; Que dans son acte d'appel du 22 août 2008, Monsieur X... ne précise pas qu'il relève appel à la fois du jugement du 20 juillet 2007 qui a ordonné la mise en oeuvre de l'expertise, et du jugement du 24 juillet 2008 qui l'a débouté de son recours ; Qu'il reste que dans ses écritures développées à l'audience, il remet en cause la décision du 20 juillet 2007, estimant que les premiers juges ne pouvaient ordonner la mise en oeuvre d'une expertise dans la mesure où ils avaient constaté que la décision du 11 avril 2006 ne lui avait pas été notifiée, ce qui avait pour conséquence que les indemnités journalières de l'assurance maladie devaient lui être versées en application de l'article R. 315-1-3 du code de la sécurité sociale selon lequel « lorsque la caisse décide de suspendre le service d'une prestation en application de l'article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de notification de la décision à l'assuré par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification informe l'assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose » ; Que toutefois, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision du 11 avril 2006 n'avait pas été notifiée à l'assuré ; qu'en effet, il est versé aux débats l'avis de réception qui, parvenu à la Caisse le 14 avril 2006, est revêtu de la signature du destinataire et il importe peu que celle-ci soit ou non celle de Monsieur X... dans la mesure d'une part où il n'est pas contesté que l'adresse figurant sur cet avis, ... 88650, est bien celle de l'assuré, d'autre part où rien n'interdisait à toute personne présente à son domicile le jour de la délivrance de la lettre de signer cet avis, ou à toute personne à laquelle il aurait donné mandat pour ce faire de la retirer au bureau de poste ; Qu'en conséquence, alors que cette décision du 11 avril 2006 était revêtue de la mention claire et explicite du délai d'un mois dans lequel, à compter de sa notification, l'assuré pouvait solliciter la mise en oeuvre d'une expertise, et que ce délai prévu à l'article R. 141-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale est un délai de forclusion, Monsieur X... qui ne l'a pas mis à profit doit être déclaré irrecevable en son recours ; Que les jugements des 20 juillet 2007 et 24 juillet 2008 seront infirmés en ce sens » ; 1°ALORS QUE l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Nancy n'était saisie par Monsieur X... que d'un appel dirigé à l'encontre du seul jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Epinal le 24 juillet 2008, ainsi qu'il résultait tant des énonciations de l'arrêt attaqué que des écritures échangées par les parties ; qu'en examinant néanmoins, et de surcroît pour l'infirmer, le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 20 juillet 2007 ayant ordonné avant dire droit une expertise médicale, la Cour d'appel a méconnu le principe de l'effet dévolutif limité de l'appel dont elle était saisie en violation de l'article 562 du Code de procédure civile ; 2°ALORS QUE au surplus le jugement qui ordonne une expertise médicale technique tranche une question de fond et peut être immédiatement frappé d'appel ; que, par conséquent, faute d'être frappé de recours dans les délais légaux ce jugement devient définitif et revêt ainsi l'autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel était saisie d'un appel à l'encontre du jugement du 24 juillet 2008 qui, tirant les conséquences de la carence de l'assuré devant l'expert, avait débouté Monsieur X... de son recours ; que le jugement du 20 juillet 2007 ayant ordonné avant dire droit une expertise médicale technique était quant à lui devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel ; qu'en jugeant dès lors qu'elle était saisie d'un appel tant à l'encontre du jugement du 20 juillet 2007 – qui pourtant n'était plus susceptible de recours – qu'à l'encontre de celui du 24 juillet 2008, la Cour d'appel a violé les articles L.141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 480 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 480 du Code de procédure civile.article 562 du code de procédure civilearticle 562 du Code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA