Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200129
- Date
- 2 février 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 octobre 2010), que M. et Mme X..., qui avaient consenti un bail commercial à la société Best restauration (la société), ont saisi un juge des référés qui a ordonné son expulsion par ordonnance du 25 juin 2009, puis, lui ont fait délivrer le 25 septembre 2009 un commandement de quitter les lieux ; que la société a interjeté appel de l'ordonnance, ainsi que du jugement d'un juge de l'exécution ayant rejeté ses contestations de la validité de la signification de l'ordonnance et de la régularité du commandement ; qu'elle a formé deux pourvois contre les arrêts l'ayant déboutée de ses appels ; Attendu que la société demande la cassation de l'arrêt ayant déclaré irrecevable comme tardif son appel de l'ordonnance du 25 juin 2009, tant par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt, objet du pourvoi n° F 11-10.077, ayant rejeté ses contestations de la validité de la signification de l'ordonnance, qu'en soutenant que l'arrêt attaqué serait inconciliable avec cet arrêt de cassation à intervenir ; Mais attendu que le pourvoi n° F 11-10.077 a été rejeté par arrêt de ce jour ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Best restauration aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Best restauration ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Best restauration. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 25 février 2010 par la SARL BEST RESTAURATION contre l'ordonnance de référé du 25 juin 2009, AUX MOTIFS QUE "Il résulte des pièces de procédure produites que l'ordonnance de référé du 25 juin 2009 a été signifiée le 3 juillet 2009 à la SARL BEST RESTAURATION, par acte délivré à son gérant, M. Y... Benoît ; que cet acte mentionne que l'ordonnance peut être frappée d'appel dans le délai de quinze jours de la signification ; La SARL BEST RESTAURATION en ayant interjeté appel le 25 février 2010, soit au-delà du délai de quinze jours, il apparaît, comme le soutiennent à bon droit les intimés, que l'appel est irrecevable en raison de son caractère tardif", ALORS D'UNE PART QUE, conformément à l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt du 25 octobre 2010 (pourvoi n° F 11-10.077), ayant rejeté la demande de nullité de l'acte de signification de l'ordonnance de référé formulée par la société BEST RESTAURATION, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué, rendu le même jour, lequel a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté contre cette ordonnance et qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, ALORS D'AUTRE PART QUE l'arrêt, en ce qu'il déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la société BEST RESTAURATION contre l'ordonnance de référé du 25 juin 2009, est inconciliable avec l'arrêt de cassation à intervenir sur le pourvoi n° F 11-10.077, constatant la nullité de la signification de l'ordonnance de référé de sorte que, insusceptible d'une voie de recours ordinaire, l'arrêt sera annulé sur le fondement de l'article 618 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 618 du Code de procédure civile.article 625 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA