Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200166
- Date
- 2 février 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2010), que dans un litige opposant la société Dreamnex aux sociétés Sedo GmbH et Sedo.Com LLC, ces dernières ont saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que les sociétés Sedo GmbH et Sedo.Com LLC font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence qu'elles avaient soulevée, alors, selon le moyen : 1°/ que, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception, doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ; que la désignation de la juridiction estimée compétente doit être faite avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en décidant, toutefois, en l'espèce, que la désignation de la juridiction estimée compétente par la partie qui soulève l'exception d'incompétence doit être faite dans le déclinatoire de compétence et non ultérieurement à peine d'irrecevabilité de l'exception, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, partant, violé l'article 75 du code de procédure civile par fausse application ; 2°/ que, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception, doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ; que la désignation de la juridiction estimée compétente doit être faite avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'une interprétation déraisonnable ou une application erronée par le juge interne d'une règle de procédure ayant entraîné l'irrecevabilité d'un recours constitue une violation du droit d'accès à un tribunal ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable l'exception d'incompétence, faute de désignation de la juridiction estimée compétente dans le déclinatoire de compétence, alors que cette condition ne figure pas dans l'article 75 du code de procédure civile la cour d'appel a méconnu le droit d'accès à un tribunal, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant relevé que les sociétés Sedo GmbH et Sedo.Com LLC n'avaient pas fait connaître dans le déclinatoire de compétence la juridiction devant laquelle elles demandaient que l'affaire soit portée, la cour d'appel a, par ce seul motif, exactement retenu que, ces sociétés n'ayant pas satisfait aux prescriptions de l'article 75 du code de procédure civile, l'exception d'incompétence qu'elles avaient soulevée était irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la troisième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Sedo GmbH et Sedo.Com LLC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sedo GmbH et Sedo.Com LLC, les condamne à payer à la société Dreamnex la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sedo GmbH et Sedo.Com LLC. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés SEDO GMBH et SEDO.COM LLC ; Aux motifs que « le juge de la mise en état a relevé que les sociétés SEDO GMBH et SEDO.com LLC, demanderesses à l'exception d'incompétence, n'avaient pas précisé la juridiction devant laquelle elles entendaient voir porter l'affaire et que cette carence, au regard des dispositions de l'article 75 du CPC prévoyant que la partie, qui soulève une telle exception, devait à peine d'irrecevabilité faire connaître devant quelle juridiction elle demandait que l'affaire soit portée, rendait irrecevable l'exception soulevée ; Considérant que les sociétés appelantes prétendent qu'elles ont bien désigné les juridictions selon elles compétentes et, à ce sujet, indiquent que "l'analyse des éléments d'extranéité met en évidence la compétence des juridictions allemandes" ; qu'elles ajoutent dans le corps de leurs écritures qu'elles ont précisé devant le juge de la mise en état que les juridictions allemandes comme les juridictions américaines étaient susceptibles d'être compétentes ; Mais considérant que la désignation de la juridiction estimée compétente par la partie, qui soulève l'exception d'incompétence de la juridiction saisie, doit être faite dans le déclinatoire de compétence et non ultérieurement ; Que les sociétés SEDO GMBH et SEDO.com LLC, qui s'abstiennent de fournir leurs écritures devant le juge de la mise en état, ne démontrent pas avoir précisé devant quelle juridiction elle demandaient que l'affaire soit portée en soulevant l'incompétence de la juridiction française devant le premier juge et que celui-ci a procédé à une inexacte appréciation des termes dans lesquels a été présentée cette exception ; Qu'il s'ensuit que, faute d'établir qu'elles ont satisfait en première instance aux prescriptions de l'article 75 du CPC, la décision du premier juge sur ce premier point doit être confirmée » ; Aux motifs adoptés que « pour fonder leur exception d'incompétence les sociétés SEDO font valoir que la simple localisation dommage, ainsi que son lieu de survenance sont insuffisants pour déterminer la compétence du Tribunal de céans, qu'il convient de rechercher et de caractériser un lien suffisant, substantiel et significatif entre les faits et le préjudice allégué, inexistant en l'espèce compte tenu de l'absence d'impact économique de l'activité en cause en France, de la vocation internationale des noms de domaine en cause, et de la nationalité des défenderesses ; Mais attendu que l'article 75 du Code de procédure civile dispose que s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente la partie qui soulève cette exception doit, peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire sait portée ; Attendu, que la société DREAMEX souligne à juste titre que si l'exception d'incompétence soulevée est motivée, les sociétés défenderesses n'ont pas jugé utile de préciser la juridiction devant laquelle elles entendent voir porter l'affaire ; Que cette carence rend à seule l'exception d'incompétence irrecevable » ; Alors que, d'une part, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception, doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ; que la désignation de la juridiction estimée compétente doit être faite avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en décidant, toutefois, en l'espèce, que la désignation de la juridiction estimée compétente par la partie qui soulève l'exception d'incompétence doit être faite dans le déclinatoire de compétence et non ultérieurement à peine d'irrecevabilité de l'exception, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, partant, violé l'article 75 du Code de procédure civile par fausse application ; Alors que, d'autre part, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception, doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ; que la désignation de la juridiction estimée compétente doit être faite avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'une interprétation déraisonnable ou une application erronée par le juge interne d'une règle de procédure ayant entraîné l'irrecevabilité d'un recours constitue une violation du droit d'accès à un tribunal ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable l'exception d'incompétence, faute de désignation de la juridiction estimée compétente dans le déclinatoire de compétence, alors que cette condition ne figure pas dans l'article 75 du Code de procédure civile la cour d'appel a méconnu le droit d'accès à un tribunal, en violation l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; Alors que, enfin, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception, doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ; qu'en cas d'incompétence des juridictions françaises, l'exigence de désignation de la juridiction estimée compétente est satisfaite si le demandeur à l'exception donne dans ses écritures des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine ; que l'indication du tribunal compétent peut se déduire des motifs du déclinatoire ; qu'en estimant, cependant, au cas particulier, irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés SEDO, motif pris que ces sociétés n'auraient pas démontré avoir précisé la juridiction estimée compétente devant le juge de la mise en état lorsque ce juge avait constaté cette exception était motivée au regard de l'activité internationale des exposantes et de leurs nationalités (allemande et américaine), ce qui impliquait nécessairement la compétence des juridictions allemande ou américaine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 75 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 75 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 75 du Code de procédure civile la cour darticle 75 du code de procédure civile par faussarticle 75 du code de procédure civile la cour darticle 75 du Code de procédure civile par faussarticle 75 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA