Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200176
- Date
- 2 février 2012
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un arrêt qui, statuant sur l'appel formé contre un jugement ayant conféré force exécutoire aux mesures recommandées par une commission de surendettement, l'a déclaré déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ; Attendu que M. X... n'a formé son pourvoi qu'à l'encontre d'un seul des seize créanciers, la société Groupama ; Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200176
Données disponibles
- Texte intégral
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