Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200195
- Date
- 9 février 2012
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, s'est pourvu le 3 mars 2011 en cassation d'une ordonnance rendue le 8 novembre 2010 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige l'opposant à la société Lexwell ; Qu'à la date du 21 novembre 2011, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 10 octobre 2011, date du dépôt du rapport ; Qu'il y a lieu d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X..., ès qualités, de son désistement ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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