Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200215
- Date
- 9 février 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1315 et 1382 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une altercation s'est produite entre M. X... et M. Y... au sujet d'autocollants posés par le premier sur la vitrine du magasin du second ; que M. X..., relaxé par un tribunal correctionnel saisi de poursuites du chef de dégradations volontaires, a assigné M. Y... en réparation du préjudice moral résultant des violences qu'il avait subies ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation, le jugement retient que si M. Y... a admis avoir immobilisé la victime et échangé des coups avec elle, il n'est pas possible, en l'état des déclarations contradictoires des parties, de déterminer lequel des deux protagonistes a eu l'initiative des violences physiques ; qu'aucune des parties ne produit d'éléments probants au soutien de ses prétentions ni aucune pièce pouvant objectivement éclairer le tribunal ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il ressortait de ses propres constatations que M. Y... avait exercé des violences sur la personne de M. X..., ce dont il résultait qu'il avait commis une faute engageant sa responsabilité, d'autre part, que la preuve de l'existence d'une cause d'exonération incombait au seul défendeur, de sorte qu'il n'appartenait pas à la victime de démontrer que son adversaire avait eu l'initiative des violences, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Compiègne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Senlis ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur Y... à l'indemniser du préjudice qu'il lui avait causé en l'agressant physiquement ; AUX MOTIFS QUE « Il est produit à l'audience un jugement rendu le 12 mars 2010 par le Tribunal de grande instance de COMPIEGNE qui renvoyait Monsieur Franck X... des fins de la poursuite de dégradations ou détériorations d'un bien appartenant à autrui, faits commis le 5 juin 2009, Les parties déclarent n'avoir reçu aucune communication de pièce de la partie adverse, dans le respect du contradictoire et en l'absence de demande de renvoi, en application de l'article 132 du Code de procédure civile la juridiction qui a retenu l'affaire ne retiendra aucune des pièces produites par les parties en cours d'audience. Sur le préjudice subi par Monsieur Franck X... : Monsieur Franck X... déclare avoir été agressé par Monsieur Stéphane Y... au moment où il collait des autocollants sur la vitrine de son commerce, Monsieur Stéphane Y... reconnaît l'altercation, mais déclare n'avoir fait que maintenir Monsieur Franck X... dans l'attente de l'arrivée des forces de l'ordre, Monsieur Stéphane Y... reconnaît un échange de coups mais ne reconnaît pas être le premier à les avoir donnés, de plus, il déclare avoir subi des violences de la part de Monsieur Franck X... avec une chemise déchirée et plusieurs hématomes sur le visage et les bras. Monsieur Franck X... déclare reconnaître avoir collé des autocollants sur plusieurs vitrines, puis avoir été agressé par Monsieur Stéphane Y... qui l'a pris par le col de sa veste, l'a frappé sur le visage et maintenu jusqu'à l'arrivée de la police. MOTIFS DE LA DECISION Les déclarations des parties sont contradictoires quant à l'initiateur des violences physiques, Vu l'article 9 du Code de procédure civile qui dispose : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de la prétention. Aucune des parties ne produit d'éléments probants au soutien de ses prétentions, Il n'est produit aucune pièce pouvant éclairer objectivement le Tribunal Il conviendra de débouter Monsieur Franck X... de ses demandes » ; 1°) ALORS QUE le fait de porter atteinte à l'intégrité d'un tiers constitue une faute qui oblige son auteur à en réparer les conséquences dommageables ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur Y... à l'indemniser du préjudice qu'il lui avait causé en l'agressant physiquement, après avoir constaté que Monsieur Y... avait reconnu « une altercation », avoir « maint enu Monsieur X...» (jugement p. 2, dernier alinéa) et « un échange de coups » (jugement p. 3, al. 1er), la Juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QUE c'est au défendeur à l'action en responsabilité qu'il incombe de rapporter la preuve de l'existence de l'état de légitime défense ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de Monsieur Y... à l'indemniser du préjudice qu'il avait subi du fait des violences physiques qu'il lui avait infligées au motif que « les déclarations des parties sont contradictoires quant à l'initiateur des violences physiques » (jugement p. 3, al. 4), la Juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; 3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge qui constate l'existence d'un préjudice ne peut refuser de l'indemniser ; que la seule constatation d'une voie de fait telle que des violences physiques ouvre droit à réparation que l'existence d'un préjudice ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à l'indemnisation après avoir constaté que Monsieur Y... avait reconnu « une altercation », avoir « maint enu Monsieur X...» (jugement p. 2, dernier alinéa) et « un échange de coups » (jugement p. 3, al. 1er) la Juridiction de proximité a violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 132 du Code de procédure civile la juridiarticle 1382 du Code civil.article 1382 du Code civilarticle 9 du Code de procédure civile qui dispo
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA