Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200217
- Date
- 16 février 2012
- Condamnation
- 98 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (9 septembre 2010) et les pièces de la procédure, que M. X... s'est vu refuser par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la caisse) le bénéfice d'une pension d'invalidité, la caisse estimant après enquête que les conditions administratives n'étaient pas remplies ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun des termes clairs et précis de l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale n'impose que les cotisations prises en compte pour l'attribution d'une pension d'invalidité aient été déclarées au nom et pour le compte du salarié qui en revendique l'inscription à son bénéfice ; que la cour d'appel a donc ajouté au texte susmentionné une condition qu'il ne comporte pas ; que, ce faisant, elle a violé l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que M. X... soulignait dans ses conclusions qu'en application de l'article L.311-3 11° du code de la sécurité sociale, il était, en sa qualité de gérant minoritaire de la société Lacotrans, assimilé à un salarié au sens de la législation de sécurité sociale, cette assimilation étant expressément prévue par l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur l'assimilation aux salariés des gérants minoritaires expressément invoquée par M. X... au soutien de ses prétentions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.311-3 11° et R.313-5 b) du code du travail ; Mais attendu qu'outre la condition relative à la durée d'affiliation, l'assuré social doit justifier pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ; b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois. Et attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui avaient été soumis par les parties, la cour d'appel qui a relevé que l'enquête menée par la caisse remettait en cause la force probante des bulletins de salaire que l'assuré avait produits, et qui a constaté que ce dernier, dirigeant de la société en qualité de gérant minoritaire, n'apportait aucun autre élément de nature à étayer que l'une des deux conditions prévues était remplie, en a déduit à bon droit que cet assuré social, dont la qualité de gérant minoritaire n'était pas contestée, ne pouvait pas prétendre à une pension d'invalidité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en la présente espèce, il ne résulte aucunement des conclusions de la CRAMIF auxquelles la cour d'appel a expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens que cette caisse aurait soutenu que, si l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale n'impose pas que les cotisations prises en compte pour l'attribution de la pension d'invalidité aient été réglées, il est par contre indispensable que ces cotisations dues pendant la période litigieuse aient été déclarées au nom et pour le compte du salarié qui en revendique l'inscription à son bénéfice ; qu'en relevant ce moyen d'office et sans recueillir les observations contradictoires des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que la question de l'imputation à un ou plusieurs salariés de l'entreprise des cotisations retrouvées lors de l'enquête était nécessairement dans le débat, l'assuré social étant tenu de justifier d'un certain montant de cotisations réellement précomptées sur son salaire, ou d'une durée d'activité minimum pendant la période de référence, pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il rappelait dans ses conclusions que le tribunal avait à juste titre retenu à l'appui de sa décision lui accordant le bénéfice de l'assurance invalidité que les conditions posées par l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale sont exactement les mêmes que celles posées par l'article R.313-3 du même code pour l'attribution des indemnités journalières et que la CPAM des Hauts-de-Seine lui avait ouvert le droit aux prestations en espèces au vu de ses bulletins de salaire d'août 2003 à juillet 2004 ; qu'en infirmant le jugement entrepris sans répondre à ce motif des premiers juges dont M. X... s'était expressément prévalu dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le litige né du refus de l'attribution d'une pension d'invalidité opposait la caisse en cause à l'assuré sur le fondement de l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen qui se fonde sur une disposition fixant les conditions d'octroi d'une autre prestation est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir dit que Monsieur X... ne remplit aucune des conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité, AUX MOTIFS QUE : il est établi et non contesté : - Que la société LACOTRANS, implantée à BOBIGNY, a été créée par Monsieur Alain X... et 3 autres personnes dont sa soeur, Madame Katia X..., a été immatriculée au RCS le 15 juin 1997 puis a été placée en redressement judiciaire le 15 décembre 2003 avant d'être placée en liquidation judiciaire le 27 septembre 2004 ; - Que, d'après les statuts, Monsieur Alain X... a été le gérant de la société LACOTRANS, gérant minoritaire à compter de l'année 1998 dès lors qu'à compter de cette date, le capital social a été ainsi réparti : * Monsieur Alain X... : 1700 parts, * Madame Katia X... : 1600 parts, * la société SILEX : 1700 parts, * la société MANTELFAX : 3750 parts ; - Que des bulletins de paie ont été établis à compter du 1er octobre 2002 au profit de Monsieur Alain X... où il apparaît en qualité de directeur de la société avec une rémunération mensuelle brute de 5.500 €uros (d'autres bulletins de paie faisant mention du versement d'une rémunération mensuelle brute de 1.000 €uros en sa qualité de gérant) ; - Qu'au moment de la liquidation judiciaire de la société LACOTRANS, le personnel était composé de 7 personnes dont Monsieur Alain X..., Madame Katia X..., directrice pour le service du département d'Outre mer, et 5 autres salariés occupant des postes de chef d'équipe, chauffeur manutentionnaire, agent technique et comptable ; Qu'en sa qualité de gérant de la société LACOTRANS depuis sa création, Monsieur Alain X... avait à sa charge l'obligation d'effectuer certaines déclarations auprès des organismes sociaux et des administrations fiscales pour ce qui concerne l'ensemble du personnel (dont lui-même s'il appartenait à cette catégorie) ; Cependant, qu'il n'est pas contesté, conformément aux résultats de l'enquête effectuée par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France : - Que le relevé de carrière de Monsieur Alain X... auprès de la CNAV ne porte mention d'aucun report de salaires pour les années 2003 et 2004, - Qu'aucune DADS pour les années 2003 et 2004 n'a été déposée auprès de l'URSSAF pour ce qui concerne Monsieur Alain X..., seules des déclarations non nominatives intéressant tout le personnel de la société LACOTRANS ayant été déposées pour les 4 trimestres 2003 et les 3 premiers trimestres 2004 (la société LACOTRANS ayant été placée en liquidation judiciaire le 4ème trimestre) pour lesquelles des cotisations ont été acquittées à concurrence des sommes de : * 6.988 €uros au titre du 1er trimestre 2003 sur un montant total dû de 21.796 €uros, * 7.232 €uros au titre du 2ème trimestre 2003 sur un montant total dû de 22.581 €uros, * 7.530 €uros au titre du 3ème trimestre 2003 sur un montant total dû de 23.491 €uros, * 10.345 €uros au titre du 4ème trimestre 2003 sur un montant total dû de 22.911 €uros, * 18.061 €uros au titre du 1er trimestre 2004 sur un montant total dû équivalent, - Qu'auprès des services fiscaux, la société LACOTRANS a déclaré avoir versé à Monsieur Alain X... au titre de l'année 2003 des émoluments à concurrence de la somme de 63.166 €uros et, de son côté, Monsieur Alain X... a déclaré au titre de l'année 2004 des revenus professionnels à concurrence de 49.024 €uros. Que, pour pouvoir prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité, Monsieur Alain X... doit, au sens de l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale, justifier : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ; b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.» Que Monsieur Alain X... affirme qu'il remplit les conditions ainsi fixées dès lors que l'exécution d'un travail salarié est démontrée puisqu'en raison de la composition du capital de la société LACOTRANS à compter de l'année 1998, il était placé dans un lien de subordination et dès lors que la première condition est satisfaite puisque, pour le seul premier trimestre 2004, des cotisations ont été versées à hauteur de 19.500 €uros correspondant à son salaire de 6.500 €uros (gérant et directeur de société) alors que par ailleurs les salaires ont été versés jusqu'au 31 juillet 2004 comme en font la preuve les bulletins de paie et les relevés de son compte bancaire ; Que si l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale n'impose pas que les cotisations prises en compte pour l'attribution de la pension d'invalidité aient été réglées, il est par contre indispensable que ces cotisations dues pendant la période litigieuse (du 1er aout 2003 au 31 juillet 2004 ou du 1er août 2003 au 31 janvier 2004) aient été déclarées au nom et pour le compte du salarié qui en revendique l'inscription à son bénéfice ; (…) Que, dans la mesure où aucun document remis aux organismes sociaux par la société LACOTRANS ne permet d'établir la réalité d'une activité salariée ou de cotisations dues au titre d'un emploi salarié occupé par Monsieur Alain X... pendant la période considérée, ce dernier ne peut prétendre remplir l'une ou l'autre des conditions imposées par l'article précité ; (…) Qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur Alain X... de sa demande» ; ALORS D'UNE PART QU'aucun des termes clairs et précis de l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale n'impose que les cotisations prises en compte pour l'attribution d'une pension d'invalidité aient été déclarées au nom et pour le compte du salarié qui en revendique l'inscription à son bénéfice ; Que la cour d'appel a donc ajouté au texte susmentionné une condition qu'il ne comporte pas ; Que, ce faisant, elle a violé l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en la présente espèce, il ne résulte aucunement des conclusions de la CRAMIF (prod.) auxquelles la cour d'appel a expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens que cette Caisse aurait soutenu que, si l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale n'impose pas que les cotisations prises en compte pour l'attribution de la pension d'invalidité aient été réglées, il est par contre indispensable que ces cotisations dues pendant la période litigieuse aient été déclarées au nom et pour le compte du salarié qui en revendique l'inscription à son bénéfice ; Qu'en relevant ce moyen d'office et sans recueillir les observations contradictoires des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS ENCORE QUE l'exposant soulignait en page 4 de ses conclusions (prod.) qu'en application de l'article L.311-3 11° du code de la sécurité sociale, il était, en sa qualité de gérant minoritaire de la société LACOTRANS, assimilé à un salarié au sens de la législation de sécurité sociale, cette assimilation étant expressément prévue par l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur l'assimilation aux salariés des gérants minoritaires expressément invoquée par l'exposant au soutien de ses prétentions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.311-3 11° et R.313-5 b) du code du travail ; ALORS ENFIN QUE l'exposant rappelait en page 6 de ses conclusions (prod.) que le Tribunal avait à juste titre retenu à l'appui de sa décision lui accordant le bénéfice de l'assurance invalidité que les conditions posées par l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale sont exactement les mêmes que celles posées par l'article R.313-3 du même code pour l'attribution des indemnités journalières et que la CPAM des Hauts de Seine lui avait ouvert le droit aux prestations en espèces au vu de ses bulletins de salaire d'août 2003 à juillet 2004 ; Qu'en infirmant le jugement entrepris sans répondre à ce motif des premiers juges dont l'exposant s'était expressément prévalu dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA