Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200223
- Date
- 16 février 2012
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, commun au pourvoi principal et au pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que l'employeur est présumé auteur d'une faute inexcusable quand il n'a pas fait bénéficier de la formation renforcée à la sécurité prévue par le deuxième, les salariés sous contrat à durée déterminée et ceux mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail, alors qu'ils ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21. 374) que M. X..., salarié de la société Creyf's Interim Ouest aux droits de laquelle vient la société Start People, mis à la disposition de la société Heckett Multiserv France, actuellement dénommée Harsco Metals Mills Services, pour exercer les fonctions de chauffeur de benne, a été victime le 1er septembre 2003 d'un accident du travail ; qu'alors qu'il se trouvait placé entre le camion et la benne pour enlever la bâche qui la recouvrait, le chauffeur a enclenché par erreur la marche arrière et il a été coincé entre la benne et le camion, subissant d'importantes blessures ; Attendu que pour dire que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'entreprise de travail temporaire et que l'entreprise utilisatrice devait la garantir de toutes ses condamnations, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté par la société Heckett Multiserv qu'aucune liste des postes à risques n'existait comme le prévoit la circulaire du 30 octobre 1990 et que dès lors, en application de ce texte réglementaire, l'absence d'un " état néant " visé par le CHSCT et la médecine du travail, constitue une irrégularité formelle constitutive de la responsabilité de l'employeur pour faute inexcusable en cas d'accident du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l'article L. 4154-3 du code du travail soit mise en oeuvre en cas de carence de l'employeur dans l'établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le poste auquel M. X... était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen commun au pourvoi principal et au pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Harsco Metals Mills services PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident du travail de Monsieur X... était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société START PEOPLE, venant aux droits de la société CREYF'S INTERIM, d'avoir dit que la société HECKETT MULTISERV doit garantir la société START PEOPLE de toutes les condamnations mises à sa charge, d'avoir avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, ordonné une expertise médicale et d'avoir condamné la société START PEOPLE à payer à Monsieur X... une provision de 5. 000 € ; AUX MOTIFS QUE « 1) Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Il résulte de la Circulaire du 30 octobre 1990 relative au CDD et au travail intérimaire que :- le chef d'établissement doit dresser la liste des postes de travail présentant des risques pour la santé ou la sécurité des salariés,- qu'à défaut, il doit dresser un état néant après avis du CHSCT et du médecin du travail. Ce texte ajoute (article 4. I. 2. 2) que le chef d'établissement doit organiser pour chaque travailleur qu'il embauche une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, les salariés précaires affectés à l'un des postes de travail figurant sur la liste des postes à risques, devant bénéficier d'une « formation à la sécurité renforcée ». En l'espèce, il résulte des pièces produites que :- la SA HECKETT MULTISERV a sollicité de la SA CREYF'S INTERIM OUEST, un personnel temporaire qualifié de « CHAUFFEUR » pour l'« ALIMENTATION CHANTIER CONDUITE ET MANUTENTION ».- Sur le CONTRAT DE MISSION TEMPORAIRE établi le 23 septembre 2002, par lequel SA CREYF'S INTERIM OUEST embauche M. X..., aucune précision n'est donnée à la rubrique « Risques professionnels » et il est répondu « NON » à la question relative à l'inscription du poste de travail sur la liste de l'article L 231-3-1 du Code du travail.- Il est seulement précisé que des « CHAUSSURES (sont) MISES A DISPOSITION du salarié. La réponse négative apportée par l'employeur intérimaire SA CREYF'S INTERIM OUEST concernant l'inscription du poste de travail sur la liste des postes à risques n'a pas de valeur juridique. En effet, le poste de travail est situé dans l'entreprise bénéficiaire du contrat d'intérim, soit la SA HECKETT MULTISERV. Or, il n'est pas contesté par cette dernière qu'aucune liste des postes à risques n'existait comme le prévoit la Circulaire du30 octobre 1990. Dès lors, en application de ce texte réglementaire, l'absence d'un « état néant » visé par le CHSCT et la médecine du travail, constitue une irrégularité formelle constitutive de la responsabilité de l'employeur pour faute inexcusable en cas d'accident du travail. En conséquence, le poste de travail auquel était affecté M. Marc Y... étant présumé dangereux le salarié devait, avant chaque embauche, et quelque soit son expérience antérieure à ce même poste, bénéficier d'une formation à la sécurité renforcée. Tel n'a pas été le cas avant l'embauche du 1er septembre 2003. Dès lors, les circonstances tenant à ce que la cause immédiate de l'accident se trouve dans la conduite du camion en marche arrière alors que le salarié pensait que l'engin allait avancer, n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la responsabilité légale Ide l'employeur. En effet, il résulte du cumul du non respect des éléments légaux rappelés ci-dessus, que l'accident du travail dont a été victime M. Marc X... le 1° septembre 2003 est en soi constitutif de la faute inexcusable de l'employeur. Le jugement déféré sera donc infirmé. 2) Sur la garantie due par la SA HECKETT MULTISERV envers la SAS START PEOPLE. La relation existant entre l'employeur intérimaire qui a mis du personnel à la disposition de la SA HECKETT MULTISERV, entreprise bénéficiaire du travail effectué par M. Marc X... blessé dans l'accident, justifie la garantie réclamée en l'espèce par la SA START PEOPLE. 3) Sur l'expertise médicale et la provision à valoir sur l'indemnisation. Eu égard à l'affirmation du droit des victimes d'accident du travail à une indemnisation de l'intégralité des préjudices, il sera fait droit à la demande présentée par M. Marc X.... S'agissant de la blessure grave et dont les conséquences pour la vie quotidienne sont importantes et durables, la demande de versement de la somme de 5000 € à titre d'avance sur l'indemnisation définitive des préjudices personnels subis par M. Marc X... est parfaitement légitime et raisonnable. » ALORS, D'UNE PART, QUE la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 4154-3 du Code du travail ne peut être mise en oeuvre que lorsque le salarié intérimaire est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité sans recevoir de formation renforcée à la sécurité ; que la juridiction de sécurité sociale doit donc procéder à une analyse concrète des caractéristiques du poste auquel est affecté le salarié pour déterminer si une formation renforcée à la sécurité aurait dû lui être dispensée ; que, si l'article L. 4154-2 du Code du travail oblige l'employeur à établir la liste des postes présentant des risques particuliers, le non-accomplissement de cette obligation n'a nullement pour effet la mise en oeuvre d'une présomption de dangerosité de l'ensemble des postes occupés par les intérimaires de nature à permettre au juge de mettre en oeuvre la présomption légale de l'article L. 4154-3 de manière automatique ; qu'au cas présent, le différend soumis aux juges du fond portait sur le point de savoir si le poste de « chauffeur de benne » auquel était affecté Monsieur X... présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, de sorte que la société HECKETT MULTISERV aurait dû lui dispenser une formation renforcée à la sécurité ; que, pour s'abstenir de procéder à une analyse du caractère dangereux ou non du poste occupé, la Cour d'appel a estimé que la dangerosité du poste était présumée dès lors qu'aucune liste des postes à risque n'avait été établie par la société HECKETT MULTISERV (Arrêt p. 6 dernier al. – p. 7 al. 1) ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4154-2 et L. 4154-3 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la présomption légale de faute inexcusable prévue par l'article L. 4154-3 du Code du travail est réfragable et peut être renversée par la démonstration que le défaut de formation renforcée n'a pu jouer aucun rôle dans la survenance de l'accident du travail ; qu'au cas présent, il était exposé et non contesté que l'accident était la conséquence d'une méprise du conducteur du camion qui avait reculé au lieu d'avancer et qu'aucune formation dispensée n'aurait pu empêcher l'accident résultant de cet erreur totalement imprévisible ; qu'en estimant que cet élément déterminant ne pouvait avoir aucune incidence sur l'appréciation de la responsabilité légale, pour refuser de rechercher si les circonstances de l'accident n'excluaient pas tout lien de causalité entre ce sinistre et un défaut de formation (Arrêt p. 7 al. 2), la Cour d'appel a rendu la présomption légale de faute inexcusable irréfragable ; qu'elle a dès lors violé l'article L. 4154-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société HECKETT MULTISERV doit garantir la société START PEOPLE de toutes les condamnations mises à sa charge, d'avoir avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, ordonné une expertise médicale, d'avoir mis la provision de 3. 000 € à valoir sur les honoraires de l'expert à la charge de la société START PEOPLE et d'avoir condamné la société START PEOPLE à payer à Monsieur X... une provision de 5. 000 € AUX MOTIFS QUE « Sur l'expertise médicale et la provision à valoir sur l'indemnisation. Eu égard à l'affirmation du droit des victimes d'accident du travail à une indemnisation de l'intégralité des préjudices, il sera fait droit à la demande présentée par M. Marc X.... S'agissant de la blessure grave et dont les conséquences pour la vie quotidienne sont importantes et durables, la demande de versement de la somme de 5000 € à titre d'avance sur l'indemnisation définitive des préjudices personnels subis par M. Marc X... est parfaitement légitime et raisonnable. » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité allouée à la victime d'un accident du travail en réparation des préjudices énumérés par ce texte est versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; qu'en condamnant la société START PEOPLE, garantie par la société HECKETT MULTISERV FRANCE, à verser à Monsieur X... une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices à caractère personnel visés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé ce texte ; Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Start People PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE CE QUE l'arrêt infirmatif attaqué a dit que l'accident dont a été victime Monsieur Marc X... le 1er septembre 2003, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société START PEOPLE, venant aux droits de la société CREYF'S INTERIM OUEST, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice personnel de Monsieur Marc X..., ordonné une expertise médicale, et a fixé à 3 000 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui sera consignée par la société START PEOPLE et condamné cette dernière à payer à Monsieur X... la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ; AUX MOTIFS QUE « 1) sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Il résulte de la Circulaire du 30 octobre 1990 relative au CDD et au travail intérimaire que :- le chef d'établissement doit dresser la liste des postes de travail présentant des risques pour la santé ou la sécurité des salariés,- qu'à défaut, il doit dresser un état néant après avis du CHSCT et du médecin du travail. Ce texte ajoute (article 4. I. 2. 2) que le chef d'établissement doit organiser pour chaque travailleur qu'il embauche une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, les salariés précaires affectés à l'un des postes de travail figurant sur la liste des postes à risques, devant bénéficier d'une « formation à la sécurité renforcée ». En l'espèce, il résulte des pièces produites que :- la SA HECKETT MULTISERV a sollicité de la SA CREYF'S INTERIM OUEST, un personnel temporaire qualifié de « CHAUFFEUR » pour l'« ALIMENTATION CHANTIER CONDUITE ET MANUTENTION ». – Sur le CONTRAT DE MISSION TEMPORAIRE établi le 23 septembre 2002, par lequel SA CREYF'S INTERIM OUEST embauche M. X..., aucune précision n'est donnée à la rubrique « Risques professionnels » et il est répondu « NON » à la question relative à l'inscription du poste de travail sur la liste de l'article L 231-3-1 du code du travail. – Il est seulement précisé que des « CHAUSSURES (sont) MISES A DISPOSITION du salarié. La réponse négative apportée par l'employeur intérimaire SA CREYF'S INTERIM OUEST concernant l'inscription du poste de travail sur la liste des postes à risques n'a pas de valeur juridique. En effet, le poste de travail est situé dans l'entreprise bénéficiaire du contrat d'intérim, soit la SA HECKETT MULTISERV. Or, il n'est pas contesté par cette dernière qu'aucune liste des postes à risques n'existait comme le prévoit la Circulaire du 30 octobre 1990. Dès lors, en application de ce texte réglementaire, l'absence d'un « état néant » visé par le CHSCT et la médecine du travail, constitue une irrégularité formelle constitutive de la responsabilité de l'employeur pour faute inexcusable en cas d'accident du travail. En conséquence, le poste de travail auquel était affecté M. Marc X... étant présumé dangereux, le salarié devait, avant chaque embauche, et quelque soit son expérience à ce même poste, bénéficier d'une formation à la sécurité renforcée. Tel n'a pas été le cas avant l'embauche du 1er septembre 2003. Dès lors, les circonstances tenant à ce que la cause immédiate de l'accident se trouve dans la conduite du camion en marche arrière alors que le salarié pensait que l'engin allait avancer, n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la responsabilité légale de l'employeur. En effet, il résulte du cumul du non respect des éléments légaux rappelés ci-dessus, que l'accident du travail dont a été victime M. Marc X... le 1er septembre 2003 est en soi constitutif de la faute inexcusable de l'employeur. Le jugement déféré sera donc infirmé. 2) sur la garantie due par la SA HECKETT MULTISERV envers la SAS START PEOPLE. La relation existant entre l'employeur intérimaire qui a mis du personnel à la disposition de la SA HECKETT MULTISERV, entreprise bénéficiaire du travail effectué par M. Marc X... blessé dans l'accident, justifie la garantie réclamée en l'espèce par la SA START PEOPLE. 3) Sur l'expertise médicale et la provision à valoir sur l'indemnisation. Eu égard à l'affirmation du droit des victimes d'accident du travail à une indemnisation de l'intégralité des préjudices, il sera fait droit à la demande présentée par M. Marc X.... S'agissant de la blessure grave et dont les conséquences pour la vie quotidienne sont importantes et durables, la demande de versement de la somme de 5 000 € à titre d'avance sur l'indemnisation définitive des préjudices personnels subis par M. Marc X... est parfaitement légitime et raisonnable ». ALORS D'UNE PART, QUE la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L 4154-3 du code du travail ne peut être mise en oeuvre que lorsque le salarié intérimaire est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité sans recevoir de formation renforcée à la sécurité ; que la juridiction de sécurité sociale doit donc procéder à une analyse concrète des caractéristiques du poste auquel est affecté le salarié pour déterminer si une formation renforcée à la sécurité aurait dû lui être dispensée ; que, si l'article L 4154-2 du Code du travail oblige l'employeur à établir la liste des postes présentant des risques particuliers, le non-accomplissement de cette obligation n'a nullement pour effet la mise en oeuvre d'une présomption de dangerosité de l'ensemble des postes occupés par les intérimaires de nature à permettre au juge de mettre en oeuvre la présomption légale de l'article L 4154-3 de manière automatique ; qu'au cas présent, le différend soumis aux juges du fond portait sur le point de savoir si le poste de « chauffeur de benne » auquel était affecté Monsieur X... présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, de sorte que la société HECKETT MULTISERV aurait dû lui dispenser une formation renforcée à la sécurité ; que, pour s'abstenir de procéder à une analyse du caractère dangereux ou non du poste occupé, la cour d'appel a estimé que la dangerosité du poste était présumée dès lors qu'aucune liste des postes à risque n'avait été établie par la société HECKETT MULTISERV (Arrêt p. 6 dernier al. – p. 7 al. 1) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, L 4154-2 et L 4154-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la présomption légale de faute inexcusable prévue par l'article L 4154-3 du code du travail est réfragable et peut être renversée par la démonstration que le défaut de formation renforcée n'a pu jouer aucun rôle dans la survenance de l'accident du travail ; qu'au cas présent, il était exposé et non contesté que l'accident était la conséquence d'une méprise du conducteur du camion qui avait reculé au lieu d'avancer et qu'aucune formation dispensée n'aurait pu empêcher l'accident de cet erreur totalement imprévisible ; qu'en estimant que cet élément déterminant ne pouvait avoir aucune incidence sur l'appréciation de la responsabilité légale, pour refuser de rechercher si les circonstances de l'accident n'excluaient pas tout lien de causalité entre ce sinistre et un défaut de formation (Arrêt p. 7 al 2), la cour d'appel a rendu la présomption légale de faute inexcusable irréfragable ; qu'elle a dès lors violé l'article L 4154-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué infirmatif attaqué avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice personnel de Monsieur X..., a ordonné une expertise médicale, a fixé à 3 000 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires d'expert, somme consignée par la société START PEOPLE et condamné cette dernière à payer à Monsieur X... la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive. « AUX MOTIFS QUE « Sur l'expertise médicale et la provision à valoir sur l'indemnisation. Eu égard à l'affirmation du droit des victimes d'accident du travail à une indemnisation de l'intégralité des préjudices, il sera fait droit à la demande présentée par M. Marc X.... S'agissant de la blessure grave et dont les conséquences pour la vie quotidienne sont importantes et durables, la demande de versement de la somme de 5 000 € à titre d'avance sur l'indemnisation définitive des préjudices personnels subis par M. Marc X... est parfaitement légitime et raisonnable. » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, l'indemnité allouée à la victime d'un accident du travail en réparation des préjudices énumérés par ce texte est versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; qu'en condamnant la société START PEOPLE, garantie par la société HECKETT MULTISERV France, à verser à Monsieur X... une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices à caractère personnel visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte. »
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 4154-3 du Code du travail.article L 4154-3 du code du travail ne peut être misearticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle L 4154-3 du code du travail.article L. 4154-3 du Code du travail ne peut être misearticle L 4154-3 du code du travail est réfragable et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA