Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200224
- Date
- 16 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 635-5 et L. 635-6 du code de la sécurité sociale, 8 du règlement invalidité-décès des professions artisanales et 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse du Régime social des indépendants (RSI) de Haute-Corse ayant rejeté la demande de pension d'incapacité au métier présentée le 20 septembre 2008 par M. X..., artisan maçon, au motif qu'il ne justifiait pas, à la date de sa demande, d'un arrêt de travail consécutif de quatre-vingt-dix jours, condition prévue à l'article 8 du règlement invalidité-décès des professions artisanales, l'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour ordonner la prise en charge de l'intéressé au titre de la maladie du 7 octobre 2007 au 7 janvier 2008 et lui accorder le bénéfice de la pension sollicitée à compter de cette dernière date, l'arrêt énonce que s'il ne remplissait pas l'exigence de continuité d'arrêt de travail posée par l'article 8 précité, le RSI était cependant mal fondé à se prévaloir de l'application stricte de ces dispositions dès lors que cet organisme ne justifiait pas pour sa part du respect de son devoir général d'information de l'assuré, lequel, du fait de cette carence, n'avait pas été en mesure de faire valoir éventuellement ses droits, en pleine connaissance de cause, au cours de la période d'arrêt de travail initial ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions dans lesquelles une information avait été sollicitée par M. X... et alors qu'à supposer établi un manquement de l'organisme social à son obligation d'information, une telle faute n'était pas de nature à permettre l'octroi de la pension sollicitée à une date où l'assuré ne remplissait pas les conditions exigées pour en bénéficier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse du RSI de Corse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la caisse du Régime social des indépendants (RSI) de Corse. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, ordonné la prise en charge de Monsieur Antonio X... par la caisse du RSI de CORSE pour la période du 7 octobre 2007 au 7 janvier 2008 au titre de la maladie, puis à compter de cette date au titre de la pension d'incapacité au métier jusqu'à épuisement de ses droits, sous réserve d'opérer une compensation des sommes éventuellement versées au titre des indemnités journalières pour cette période ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces du dossier que Monsieur X..., artisan maçon, a été victime le 2 août 2005 d'un accident du travail ayant entraîné une fracture du calcanéum avec enfoncement du talon et une algodystrophie ; que l'état de santé de l'assuré a été déclaré stabilisé par le médecin conseil le 15 septembre 2006, date reportée au 15 mars 2007, après expertise, suivant jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Corse du 22 septembre 2008 devenu définitif ; que Monsieur X... a demandé le bénéficie d'une pension d'incapacité au métier le 10 septembre 2008 en se prévalant d'un certificat médical du 4 octobre 2007 ; que le RSI a refusé de faire droit à cette demande au motif que l'assuré ne totalisait pas 90 jours d'arrêts de travail consécutifs ; que le 10 février 2009, l'assuré a adressé au RSI un nouveau certificat médical portant arrêt de travail pour " séquelles fracture pied droit avec impotence douloureuse sévère et nécessité d'envisager une mise en invalidité " ; que l'organisme a alors signifié à Monsieur X... la prise en charge de cet arrêt de travail et son accord pour le bénéfice d'une incapacité totale au métier après 90 jours d'arrêt de travail, soit à compter du 10 juin 2009 ; que contrairement à ce qu'affirment les premiers juges et ainsi qu'il vient d'être vu l'existence d'un arrêt de travail ininterrompu depuis le 2 août 2005 est parfaitement contestée par le RSI ; qu'à cet égard, il sera constaté que le certificat médical établi par le Docteur Paul Y... le 4 octobre 2007, même s'il semble concerner la même pathologie, ne peut être considéré, à défaut de mention expresse en ce sens, de régularisation par un imprimé Cerfa et au regard de sa date même de rédaction, plus de 18 jours après la fin d'un arrêt de travail délivré par un précédent certificat médical du 20 juillet 2007 comme valant arrêt de travail ou continuation des arrêts de travail antérieurs, de telle façon que l'exigence de continuité posée par l'article 8 du règlement du régime d'assurance invalidité décès des professions artisanales n'est pas respectée ; que cependant, le RSI est mal fondé à se prévaloir de l'application stricte des dites dispositions, sans justifier pour sa part du respect de son devoir général d'information de l'assuré qui, par cette carence, n'a pas été en mesure de faire valoir éventuellement ses droits, en pleine connaissance de cause, au cours de la période d'arrêt de travail initial, sans qu'il y ait lieu de s'attacher comme le fait l'organisme social à la perception de revenus professionnels par l'assuré durant la période du 15 mars 2007 au 9 février 2009 ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la contestation et à la demande de Monsieur X... ; ALORS, D'UNE PART, QUE le régime d'assurance invalidité-décès constitue un régime légal qui ne peut être ni modifié ni aménagé par la volonté des parties et que dès lors que la pension a été liquidée conformément à la législation en vigueur, il ne saurait être procédé à l'annulation de la décision au prétexte d'un manquement de la caisse à ses obligations ou d'une erreur de l'assuré ; qu'en infirmant la décision de la caisse du RSI fixant au 1er juin 2009 la date d'effet de la liquidation de la pension d'incapacité au métier attribuée à Monsieur X..., pour fixer le bénéfice de cette pension dès le 7 octobre 2008, et ce au seul motif d'un prétendu manquement de la caisse à son devoir d'information, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L 635-5, L 635-6 du code de la sécurité sociale et l'article 8 du règlement invalidité-décès des professions artisanales, ensemble l'article 1382 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, tout en constatant expressément que Monsieur X... ne remplissait pas la condition d'attribution de la pension d'incapacité au métier avant le 1er juin 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 635-5, L 635-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'article 8 du règlement invalidité-décès des professions artisanales, qu'elle a donc violés par fausse application ; ALORS, DE PLUS, QUE l'obligation d'information des organismes de sécurité sociale à l'égard de leurs assurés n'est sanctionnée que si elle est expressément prévue par un texte ; qu'en sanctionnant un manquement de la caisse du RSI à son devoir d'information, sans préciser quelle obligation aurait ainsi été méconnue, et sur la base de quel texte, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS, ENCORE, QU'à défaut d'un texte instituant une obligation d'information, une caisse de sécurité sociale, dont une caisse d'assurance invalidité-décès, n'est tenue de renseigner précisément son assuré sur ses droits que sur demande de celui-ci accompagnée des éléments permettant de le renseigner utilement ; qu'en retenant pourtant un tel défaut d'information, sans rechercher si Monsieur X... avait formé une telle demande précise auprès de la caisse du RSI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS, ENFIN, QU'en tout état de cause, un éventuel manquement de la caisse à son devoir d'information ne peut être sanctionné que si l'assuré remplissait les conditions pour bénéficier des prestations litigieuses et sous réserve qu'il en ait été privé par ledit manquement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que Monsieur X... ne remplissait pas la condition d'attribution de la pension d'incapacité au métier avant le 1er juin 2009, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle information de la caisse aurait pu lui ouvrir droit malgré tout à l'attribution de cette pension, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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