Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200229
- Date
- 16 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 2010), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, l'URSSAF du Rhône (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société SEB développement (la société), l'avantage en nature constitué par la vente au personnel à prix préférentiel de produits fabriqués par d'autres sociétés du même groupe ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est exclue de l'assiette des cotisations sociales la valeur de l'avantage consistant en la fourniture aux salariés, à des conditions préférentielles, de produits et services réalisés par l'entreprise, dès lors que la réduction tarifaire n'excède pas 30 % du prix de vente public normal ; que l'entreprise est un ensemble organisé de personnes et d'éléments permettant l'exercice d'une activité économique, à savoir l'offre de biens ou de services sur un marché donné, indépendamment de son statut juridique ou de son mode de financement ; qu'en l'espèce, pour refuser d'annuler le redressement, la cour d'appel a considéré que les biens fournis aux salariés à des conditions préférentielles n'étaient pas produits par la société SEB développement, ayant la qualité d'employeur, mais par d'autres sociétés du groupe SEB ; qu'en statuant par ce seul motif sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la société SEB développement ne formait pas une entreprise unique avec les sociétés de son groupe, c'est-à-dire un ensemble organisé de personnes et d'éléments permettant l'exercice de l'activité économique consistant à mettre sur le marché des produits de petit électroménager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de la circulaire DSS n° 2003/07 du 7 janvier 2003 ; 2°/ que ne doivent pas être intégrées dans l'assiette des cotisations les avantages consentis aux salariés non par la société employeur mais par des sociétés tierces; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en nature sont soumis à cotisations, la cour d'appel qui retient que la tolérance administrative dont l'URSSAF a fait application concerne les biens et services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits et services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise, en a justement déduit, cette tolérance étant d'interprétation stricte, que les remises sur le prix des produits vendus par d'autres sociétés du groupe SEB à des salariés de la société constituaient des avantages en nature soumis à cotisations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEB développement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SEB développement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société SEB développement Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement, ayant lui-même confirmé la décision de la commission de recours amiable du 3 juin 2009, ayant rejeté les contestations de la société SEB DEVELOPPEMENT tendant à voir exclure de l'assiette des cotisations sociales la valeur de l'avantage en nature constitué par la vente au personnel à tarif préférentiel de produits fabriqués par d'autres sociétés du groupe SEB, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.242-1 code de la sécurité sociale dispose : "pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou les gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire." ; que lors des opérations de vérification, l'inspecteur a relevé que les salariés de la SAS SEB DEVELOPPEMENT pouvaient acheter, à prix préférentiel, des produits du groupe SEB (Calor, Seb, Rowenta, Krups, Téfal, Moulinex...) à laquelle appartient la SAS SEB DEVELOPPEMENT et selon les modalités suivantes : par commandes directes au sein de la SAS SEB DEVELOPPEMENT deux fois par an ou par correspondance via un site Internet ; que l'inspecteur a considéré que les remises consenties sur les produits du groupe SEB qui ne sont pas fabriqués et pas commercialisés par l'entreprise SEB DEVELOPPEMENT, n'entrent pas dans le champ d'application de la tolérance ministérielle prévue par une circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 ; que cette circulaire stipule : "les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise." ; que la SAS SEB DEVELOPPEMENT soutient que l'entreprise au sens de cette circulaire doit s'entendre du groupe ; que dans le cas contraire, elle estime qu'elle ne peut se voir redresser pour des avantages consentis à ses salariés par des tiers ; qu'en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en nature sont soumis à cotisations ; que les ventes à tarif préférentiel accordées à ses salariés par la SAS SEB DEVELOPPEMENT en raison de cette qualité et de leur appartenance à l'entreprise constituent des avantages soumis à cotisations, peu important que les produits soient fournis par des sociétés tiers appartenant au même groupe ; que la tolérance administrative concerne les biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise ; que les produits vendus par les sociétés du groupe SEB ne sont pas concernés pas la tolérance administrative, seule la SAS SEB DEVELOPPEMENT ayant la qualité d'employeur ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté le recours de la SAS SEB DEVELOPPEMENT, ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L242- 1 du Code de la Sécurité Sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités pour congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; que dès lors que l'avantage dont bénéficient les salariés est versé en contrepartie ou à l'occasion du travail effectué par eux au profit de l'employeur, il importe peu qu'il soit versé par un tiers, ce qui est le cas en l'espèce, la SAS SEB DEVELOPPEMENT ne fabriquant ni ne commercialisant les produits sur lesquels sont consentis les remises ; que la SAS SEB DEVELOPPEMENT se prévaut de la circulaire du 7 janvier 2003 qui prévoit que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que les réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal ; que cette circulaire précise toutefois que "cette tolérance concerne les biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise. Ainsi, le rabais obtenu par l'employeur, en raison de l'achat de biens en grosses quantités auprès d'un fournisseur, ne peut entrer dans le champ d'application de cette tolérance et est donc constitutif d'un avantage en nature." ; qu'il n'est pas contesté que la SAS SEB DEVELOPPEMENT n'a pas acquis auprès d'un fournisseur les biens sur lesquels les salariés ont bénéficié de remise, ces salariés étant rentrés directement en contact avec la société mettant en vente ces produits ; qu'il n'en demeure pas moins que la SAS SEB DEVELOPPEMENT n'a pas non plus produit les biens sur lesquels a été consentie la réduction, de sorte qu'elle ne peut prétendre au bénéfice de cette tolérance ; que le redressement contesté est dès lors bien fondé ; que la décision de la Commission de Recours Amiable sera confirmée, 1- ALORS QU'est exclue de l'assiette des cotisations sociales la valeur de l'avantage consistant en la fourniture aux salariés, à des conditions préférentielles, de produits et services réalisés par l'entreprise, dès lors que la réduction tarifaire n'excède pas 30 % du prix de vente public normal ; que l'entreprise est un ensemble organisé de personnes et d'éléments permettant l'exercice d'une activité économique, à savoir l'offre de biens ou de services sur un marché donné, indépendamment de son statut juridique ou de son mode de financement ; qu'en l'espèce, pour refuser d'annuler le redressement, la Cour d'appel a considéré que les biens fournis aux salariés à des conditions préférentielles n'étaient pas produits par la société SEB DEVELOPPEMENT, ayant la qualité d'employeur, mais par d'autres sociétés du groupe SEB ; qu'en statuant par ce seul motif sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la société SEB DEVELOPPEMENT ne formait pas une entreprise unique avec les autres sociétés de son groupe, c'est à dire un ensemble organisé de personnes et d'éléments permettant l'exercice de l'activité économique consistant à mettre sur le marché des produits de petit électroménager, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et de la circulaire DSS n°2003/07 du 7 janvier 2003. 2- ALORS, subsidiairement, QUE ne doivent pas être intégrées dans l'assiette des cotisations les avantages consentis aux salariés non par la société employeur mais par des sociétés tierces ; qu'en considérant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale et dearticle L 242-1 du Code de la sécurité sociale.article L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle L.242-1 du Code de la sécurité sociale et dearticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle L.242-1 code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA