Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200230
- Date
- 16 février 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-1, L. 621-3, L. 622-3 et L. 311-3, 11° du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que les gérants et associés non salariés des entreprises exploitées sous forme de société, immatriculés au répertoire des métiers ou susceptibles d'être assujettis à cette immatriculation, relèvent, au titre des professions artisanales, du régime d'assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées ; que, selon le dernier, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'être affiliées au régime général les gérants de société à responsabilité limitée et de société d'exercice libéral à responsabilité limitée, à condition que ces gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse nationale du régime social des indépendants (SICC du Nord) (la caisse) a fait signifier, pour le recouvrement des cotisations afférentes à son affiliation au régime d'assurance vieillesse au titre des professions artisanales, une contrainte à M. X..., gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée BSL citernes (l'EURL), dont l'associé unique est la société par actions simplifiée SAS Process Inox (la société), dont il détient la majorité des parts ; que M. X... a saisi d'une opposition à contrainte une juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir l'opposition de M. X... et annuler la contrainte, le jugement, après avoir énoncé qu'il résulte a contrario de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale que le gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est obligatoirement affilié au régime social des indépendants s'il possède plus de la moitié du capital de la société ou s'il est en réalité le cogérant de la société dont un autre des gérants possède plus de la moitié du capital social, retient qu'il ressort des pièces produites par M. X... que l'EURL a ce dernier pour seul et unique gérant et la société pour seul et unique associé, et qu'il s'ensuit que l'intéressé, en sa qualité de gérant, ne possède aucune part du capital social et que l'unique associé n'en est pas le cogérant ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... ne détenait pas, par lui-même ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de ses enfants mineurs, le contrôle de la société, de sorte que, par personne ou société interposée, il aurait la possession des parts sociales de l'EURL, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 500 euros à la Caisse nationale du régime social des indépendants-SICC Nord ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI)- SICC du Nord Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré l'opposition à contrainte formée par M. X... recevable et bien fondée et d'AVOIR annulé la contrainte émise par la caisse RSI contre lui en sa qualité de gérant de L'EURL BSL Citernes pour la somme de 1 497 € correspondant à des cotisations de sécurité sociale et des majorations de retard pour l'année 2007 ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés au régime général de sécurité sociale les gérants des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris, et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérés comme possédés par ce dernier ; qu'il en résulte, a contrario, que le gérant d'une EURL, qui est assimilée à une SARL, est obligatoirement affilié au régime social des indépendants s'il possède plus de la moitié du capital de la société ou s'il est en réalité le cogérant de la société, dont un des autres gérants possède plus de la moitié du capital social ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats par M. X..., en particulier du registre du commerce et des sociétés et des statuts de la société BSL Citernes, que celle-ci, constituée sous la forme d'une EURL, a pour seul et unique gérant le demandeur et qu'elle a pour seul et unique associé la société Process Inox ; qu'il s'ensuit que M. X..., en sa qualité de gérant de la société BSL Citernes, n'en possède aucune part du capital social et que l'unique associé de la société n'en est pas le cogérant ; que la caisse nationale du RSI ne verse aux débats aucune pièce venant contredire cette présentation de la société BSL Citernes ; que dès lors, il doit être constaté que M. X... est l'unique gérant d'une société assimilée à une SARL dont il ne possède pas plus de la moitié du capital social ; qu'il doit être affilié, par application des dispositions précitées de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, non au RS, mais au régime général de la sécurité sociale ; que c'est donc à tort que la caisse en défense lui réclame, en sa qualité de gérant de la société BSL Citernes, des cotisations de sécurité sociale au titre de son propre régime ; que l'opposition à contrainte formée par M. X... est donc bien fondée » ; ALORS QU'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... ne détenait pas par lui-même ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de ses enfants mineurs, le contrôle de la SAS Process Inox, de sorte que par personne ou société interposée il aurait la possession des parts sociales de l'EURL BSL Citernes, et devait donc être considéré comme gérant majoritaire devant être affilié en qualité de travailleur indépendant, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 621-1, L. 621-3, L. 622-3 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA