Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200234
- Date
- 16 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juillet 2010) que Mme X..., qui vivait seule depuis le 30 juin 1997 avec ses deux enfants et à ce titre percevait l'allocation de soutien familial et l'allocation de logement familiale, a indiqué le 28 avril 2008 à la caisse d'allocations familiales de Grenoble (la caisse) qu'elle s'était mariée au Maroc avec M. Y... le 6 avril 2005, en précisant qu'en raison de l'introduction, par le procureur de la République, d'une procédure en annulation du mariage, celui-ci n'avait pu être transcrit à l'état civil français que le 11 octobre 2007 en sorte que son mari ne l'avait rejointe qu'ultérieurement ; que la caisse lui ayant réclamé le remboursement des prestations versées entre juin 2006 et avril 2008, Mme Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire mal fondée sa décision de suppression des allocations litigieuses pour la période antérieure à novembre 2007, alors, selon le moyen : 1°/ que l'allocation de soutien familial cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent titulaire de cette prestation perd la qualité de parent isolé en raison de son mariage, de la conclusion d'un pacte civil de solidarité ou de sa vie maritale ; qu'ayant constaté que Mme X... s'était mariée au Maroc le 6 avril 2005, la cour d'appel qui a cependant considéré que l'allocation de soutien familial et l'allocation de logement familiale n'avaient cessé d'être dues qu'à la date de transcription du mariage à l'état civil français en novembre 2007, a violé les articles L 523-1, L 523-2, R 523-5 et L 542-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le mariage d'une Française et d'un étranger célébré à l'étranger produit ses effets à compter de sa date et non à compter de sa transcription à l'état civil français, transcription qui, intervenue à l'issue d'une procédure en annulation du mariage diligentée par le ministère public, consacre la validité de ladite union depuis son origine ; qu'en considérant que le mariage contracté par Mme X... et M. Y... au Maroc le 6 avril 2005 n'avait produit ses effets qu'à compter de sa transcription à l'état civil français le 11 octobre 2007, la cour d'appel a violé les articles 47, 170 alors en vigueur et 194 du code civil et les articles L 523-1, L 523-2, R 523-5 et L 542-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que l'allocation de soutien familial cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent titulaire de cette prestation perd la qualité de parent isolé en raison de son mariage, de la conclusion d'un pacte civil de solidarité ou de sa vie maritale, peu important que les époux se trouvent éloignés géographiquement ; qu'ayant constaté que Mme X... s'était mariée au Maroc le 6 avril 2005, la cour d'appel qui, par motifs adoptés du premier juge, a cependant considéré que l'allocation de soutien familial et l'allocation de logement familiale étaient dues tant que M. Y... n'avait pas été autorisé à se rendre sur le territoire français et qu'en conséquence les époux n'avaient pu avoir de vie commune, a violé les articles a violé les articles L 523-1, L 523-2, L 524-2, L 542-1 et R 523-5 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, constaté qu'aucune vie commune n'avait pu exister avant l'abandon en octobre 2007 de la procédure d'annulation du mariage, lequel avait permis la venue en France de M. Y..., et relevé que la caisse ne contestait pas que Mme X... avait assumé seule la charge de ses enfants sur le territoire français jusqu'à novembre 2007, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par les deux premières branches du moyen, a pu en déduire que le bénéfice des allocations litigieuses ne pouvait lui être retiré qu'à compter de cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales de Grenoble aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Grenoble ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau et Fattaccini ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze, signé par lui et Mme Laumôme, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocation familiales de Grenoble Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit mal fondée la décision de la CAF de GRENOBLE de suppression du bénéfice de l'allocation de soutien familial et de l'allocation de logement familiale pour la période antérieure au 11 octobre 2007, date de transcription à l'état civil français du mariage que Madame X... avait contracté avec Monsieur Y... au Maroc le 6 avril 2005 ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 523-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se mariait, concluait un pacte civil de solidarité ou vivait en concubinage, cette prestation cessait d'être due ; que dans ce cas, l'article R 523-5 du Code de la Sécurité Sociale prévoyait que l'allocation cessait d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l'enfant se mariait ou vivait maritalement, et que le versement de l'allocation pouvait être repris si le parent justifiait vivre seul à nouveau de façon permanente, à compter du premier jour du mois civil suivant cette justification ; que l'allocation de logement familiale était, en vertu de l'article L 542-1 c) du Code de la Sécurité Sociale, accordée aux personnes percevant l'allocation de soutien familial ; que les conditions d'ouverture du droit à l'allocation de soutien familial n'étaient pas contestées pour la période pendant laquelle les deux enfants de Madame X... étaient à la charge effective et permanente de celle-ci, leur père ayant été reconnu hors d'état de contribuer à leur entretien ; que la CAF de GRENOBLE soutenait que l'allocation avait cessé d'être due à compter du mois suivant le mariage de Madame X..., le 6 avril 2005, et sollicitait la restitution des sommes versées, dans la limite de la prescription biennale ; qu'en application de l'article 194 du Code Civil, les effets civils du mariage étaient attachés à la présentation d'un acte de célébration inscrit sur le registre d'état civil ; qu'en l'espèce, le mariage de Madame X... avait été célébré au Maroc et n'avait été transcrit sur le registre de l'état civil au consulat général de France à CASABLANCA que le 11 octobre 2007 ; que c'était seulement à partir de cette date qu'il avait produit ses effets de sorte de l'allocation de soutien familiale avait cessé d'être due en novembre 2007 ; que la Caisse n'était donc fondée à réclamer la restitution des sommes versées au titre de l'allocation de soutien familial et de l'allocation de logement familiale que pour la période de novembre 2007 à avril 2008 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, selon l'article L 524-2 du code de la sécurité sociale, est considérée comme personne isolée la personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement ; que l'allocation de soutien familial versée au parent assumant seul la charge effective et permanente d'un enfant orphelin ou assimilé cessait d'être due, en application de l'article L 523-2 du code de la sécurité sociale lorsque le père ou la mère se mariait, concluait un pacte civil de solidarité ou vivait en concubinage ; qu'en l'espèce, nonobstant la célébration du mariage le 6 avril 2005, les époux avaient été dans l'impossibilité d'avoir une communauté de vie avant le 6 décembre 2007, date à laquelle Monsieur Y... avait été autorisé à se rendre en France ; qu'en effet le Parquet de NANTES ayant diligenté une procédure aux fins de nullité du mariage pour défaut d'intention matrimoniale, la transcription du mariage n'était intervenue qu'à l'issue de cette procédure le 11 octobre 2007 ; que dès lors que Monsieur Y... avait été empêché de rejoindre son épouse sur le territoire français par l'autorité judiciaire et administrative, aucune vie commune n'avait pu exister entre les époux ; que la Caisse ne contestait pas que Mme X... avait assumé seule la charge de ses enfants sur le territoire français ; ALORS D'UNE PART QUE l'allocation de soutien familial cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent titulaire de cette prestation perd la qualité de parent isolé en raison de son mariage, de la conclusion d'un pacte civil de solidarité ou de sa vie maritale ; qu'ayant constaté que Madame X... s'était mariée au Maroc le 6 avril 2005, la cour d'appel qui a cependant considéré que l'allocation de soutien familial et l'allocation de logement familiale n'avaient cessé d'être dues qu'à la date de transcription du mariage à l'état civil français en novembre 2007, a violé les articles L 523-1, L 523-2, R 523-5 et L 542-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE le mariage d'une Française et d'un étranger célébré à l'étranger produit ses effets à compter de sa date et non à compter de sa transcription à l'état civil français, transcription qui, intervenue à l'issue d'une procédure en annulation du mariage diligentée par le Ministère Public, consacre la validité de ladite union depuis son origine ; qu'en considérant que le mariage contracté par Mme X... et M. Y... au Maroc le 6 avril 2005 n'avait produit ses effets qu'à compter de sa transcription à l'état civil français le 11 octobre 2007, la cour d'appel a violé les articles 47, 170 alors en vigueur et 194 du code civil et les articles L 523-1, L 523-2, R 523-5 et L 542-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'allocation de soutien familial cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent titulaire de cette prestation perd la qualité de parent isolé en raison de son mariage, de la conclusion d'un pacte civil de solidarité ou de sa vie maritale, peu important que les époux se trouvent éloignés géographiquement ; qu'ayant constaté que Madame X... s'était mariée au Maroc le 6 avril 2005, la cour d'appel qui, par motifs adoptés du premier juge, a cependant considéré que l'allocation de soutien familial et l'allocation de logement familiale étaient dues tant que M. Y... n'avait pas été autorisé à se rendre sur le territoire français et qu'en conséquence les époux n'avaient pu avoir de vie commune, a violé les articles a violé les articles L. 523-1, L 523-2, L 524-2, L 542-1 et R 523-5 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA