Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200243
- Date
- 16 février 2012
- Condamnation
- 27 245 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 novembre 2010), que la société NTN transmissions Europe (la société) a conclu avec les organisations syndicales pour les exercices 2000 à 2002 un accord cadre d'intéressement complété par deux avenants, dont l'un relatif à l'intéressement du personnel aux performances de l'entreprise, qui ont été déposés auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ; que la commission de suivi prévue par ces accords a remplacé pour 2001 un indicateur de performances par deux autres et porté l'objectif de satisfaction client en matière de délais de 97 à 100 % sans que ces modifications, qui n'avaient pas été déposées auprès de l'administration mais portées à la connaissance de l'URSSAF de la Sarthe (l'URSSAF), n'entraînent d'observations de celle-ci lors d'un contrôle des cotisations afférent à ces exercices ; qu'après la souscription, le 1er février 2003, d'un nouvel accord d'intéressement en des termes similaires pour les exercices 2003 à 2005 régulièrement déposé auprès de l'administration, la commission de suivi a procédé, à compter de l'exercice 2004 et sans en saisir l'administration, à d'autres modifications ; qu'en conséquence de celles-ci, l'URSSAF, lors d'un nouveau contrôle portant sur la période du 1er avril 2004 au 31 mai 2006, a remis en cause les exonérations liées à l'accord d'intéressement du 1er février 2003 et réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les sommes correspondantes ; que la société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement opéré par l'URSSAF, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, lors d'un contrôle effectué en 2002, sur la période allant du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001, l'inspecteur de l'URSSAF avait disposé de l'accord d'intéressement, de ses avenants et du compte-rendu de la commission de suivi du 8 février 2001 et qu'il n'avait pas fait d'observations sur le fait que la commission de suivi réunie le 8 février 2001 avait remplacé pour 2001 un indicateur «qualité» par deux autres et porté l'objectif de taux de satisfaction clients, en termes de délais, de 97 % à 100 %, modifiant ainsi les modalités de calcul de l'intéressement des salariés définies par l'accord d'intéressement, sans que ces modifications aient fait l'objet d'un avenant notifié à l'autorité administrative ; qu'il en résultait que la pratique de la commission de suivi, consistant à ajuster, chaque année, les indicateurs et objectifs définis dans l'accord relatif à l'intéressement aux performances de l'entreprise, avait fait l'objet d'un accord implicite de l'URSSAF ; qu'en affirmant néanmoins que la pratique de l'entreprise, consistant à confier à la commission de suivi le soin d'ajuster chaque année les indicateurs de suivi et objectifs servant au calcul de l'intéressement, sans que cet ajustement fasse l'objet d'un avenant déposé à la direction départementale du travail et de la formation professionnelle, n'était apparue qu'en 2004, pour en déduire que l'absence d'observations, à l'issue du contrôle opéré en 2002, ne pouvait valoir accord tacite concernant cette pratique, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en se fondant, pour dire que la pratique litigieuse n'était apparue qu'en 2004, sur la considération que la commission de suivi n'était sortie de ses strictes prérogatives que de façon mineure et non persistante en 2001 et 2002, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, en violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que selon l'article L. 441-2, alinéa 8 du code du travail dans sa version issue de la loi du 19 février 2001, lorsque l'autorité administrative n'a pas demandé le retrait ou la modification des dispositions d'un accord d'intéressement contraires aux lois et règlements dans les quatre mois suivant le dépôt de cet accord, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de cet accord aux dispositions législatives en vigueur, au moment de sa conclusion, ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés, au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que l'accord d'intéressement aux performances de l'entreprise du 1er février 2003 avait été régulièrement déposé auprès de l'autorité administrative et que cette dernière n'avait, dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, émis aucune observation sur les dispositions de cet accord qui confiaient à la commission de suivi le soin de le réviser pendant sa période d'application «au cas où ses modalités de mise en oeuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration» et «d'examiner les évolutions des objectifs industriels et les incidences qu'elles impliquent sur les barèmes, les critères retenus et la valeur du point» ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence d'observations de l'autorité administrative sur la légalité des dispositions de cet accord ne s'opposait pas à ce que la contestation de la légalité des décisions de la commission de suivi puisse remettre en cause les exonérations sociales attachées aux sommes versées aux salariés au titre des exercices antérieurs à cette contestation, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article L. 441-2, alinéa 8 du code du travail dans sa version issue de la loi du 19 février 2001, ensemble les articles L. 3313.-2 et L. 3314-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'au contraire de l'exercice 2001 où elle n'était sortie que de façon mineure de ses strictes prérogatives, la commission paritaire de suivi de l'accord avait, à compter de l'année 2004, modifié les objectifs servant de base à l'intéressement aux performances en en fixant de nouveaux, en changeant les indicateurs et en mettant en place un bonus supplémentaire, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations souveraines, exemptes d'insuffisance, que les conditions qui avaient prévalu à l'absence d'observations de l'organisme de recouvrement lors du premier contrôle n'étant plus identiques, la société ne pouvait légitimement s'en prévaloir ; Et attendu qu'en l'état de ces mêmes constatations dont il ressortait aussi qu'excédant ses prérogatives la commission paritaire de suivi avait bouleversé l'économie de l'accord d'intéressement aux performances, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas discuté que ces modifications n'avaient pas été déposées auprès de la direction départementale du travail, n'était pas tenue de rechercher si l'absence d'observations de l'autorité administrative sur la légalité des dispositions de l'accord ne s'opposait pas à ce que la contestation de la légalité des décisions de la commission de suivi puisse remettre en cause les exonérations sociales attachées aux sommes versées aux salariés au titre des exercices antérieurs à cette contestation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société NTN transmissions Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société NTN transmissions Europe ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Sarthe la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société NTN transmissions Europe. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 25 mars 2009 en ce qu'il a annulé le redressement effectué par l'URSSAF de la Sarthe relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées aux salariés de la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE en vertu de l'accord d'intéressement du 1er février 2003 et d'AVOIR déclaré valable ce redressement ; AUX MOTIFS QUE : L'article L 3313-1 du code du travail stipule que l'accord d'intéressement définit notamment : 1° la période p our laquelle il est conclu, 2° les établissements concernés, 3° les modalités d'intére ssement retenues, 4° les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits dans le respect des dispositions prévues aux articles L 3314-1 à L 3314-7, 5° les dates de versement, 6° Les conditions dans lesquell es le comité d'entreprise ou une commission spécialisée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat. L'article D 3313-1 du code du travail précise que l'accord d'intéressement est déposé à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du lieu où il a été conclu par la partie la plus diligente, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l'article L 3314-4. En application de ces textes, l'accord d'intéressement du 30 juin 2000 a prévu en son article 4, que des avenants précisent les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement, en son article 5, qu'une commission paritaire de suivi soit chargée de l'application de l'accord, et en son article 8, que l'accord puisse être révisé pendant sa période d'application par accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en oeuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. L'avenant à l'intéressement aux performances du 30 juin 2000 et celui du 11er février 2003 reprennent ces dispositions en leur article 7. L'inspecteur URSSAF qui a procédé au contrôle exercé sur la période allant du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001, a disposé de l'accord d'intéressement, de ses avenants, et du compte rendu de la commission de suivi du 8 février 2001. Il n'a pas fait d'observations sur le fait que la commission de suivi réunie le 8 février 2001, sortant de sa stricte mission, a remplacé pour 2001 un indicateur "qualité" par deux autres, et porté l'objectif de taux de satisfaction clients, en termes de délais, de 97 % à 100 %. Il est acquis, d'autre part, que la commission de suivi du 31 janvier 2002 a uniquement observé que les objectifs de l'année 2001 étaient reconduits pour 2002. La commission de suivi réunie le 4 mars 2004 a, en revanche, "actualisé" les objectifs de l'année 2004 servant de base à l'intéressement, en a fixé de nouveaux, changé des indicateurs, et mis en place un bonus supplémentaire. Cette "actualisation" a été renouvelée par la commission de suivi réunie le 9 mai 2005, qui a, à nouveau, modifié les objectifs de performance. La commission de suivi n'est, par conséquent, sortie de ses strictes prérogatives en 2001 et 2002 que de façon très mineure, et non persistante, alors qu'à partir de 2004 elle s'est, en méconnaissance des dispositions légales reprises dans l'accord d'intéressement du 1er février 2003, substituée à l'établissement d'un accord des parties, formalisé par avenant déposé à la Direction Départementale du Travail et de la Formation Professionnelle. L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale stipule que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. La pratique de l'entreprise, contraire aux textes, n'est apparue qu'en 2004, et l'absence d'observations en fin de premier contrôle, effectué sur 2000 et 2001, ne peut être légitimement invoquée par la SA NTN TRANSMISSIONS EUROPE. Le redressement effectué par l'URSSAF de la SARTHE pour un montant de 272 451 euros est donc fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner le second motif de redressement retenu par l'organisme social. » ; 1. ALORS QUE selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, lors d'un contrôle effectué en 2002, sur la période allant du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001, l'inspecteur de l'URSSAF avait disposé de l'accord d'intéressement, de ses avenants et du compte-rendu de la commission de suivi du 8 février 2001 et qu'il n'avait pas fait d'observations sur le fait que la commission de suivi réunie le 8 février 2001 avait remplacé pour 2001 un indicateur « qualité » par deux autres et porté l'objectif de taux de satisfaction clients, en termes de délais, de 97 % à 100 %, modifiant ainsi les modalités de calcul de l'intéressement des salariés définies par l'accord d'intéressement, sans que ces modifications aient fait l'objet d'un avenant notifié à l'autorité administrative ; qu'il en résultait que la pratique de la commission de suivi, consistant à ajuster, chaque année, les indicateurs et objectifs définis dans l'accord relatif à l'intéressement aux performances de l'entreprise, avait fait l'objet d'un accord implicite de l'URSSAF de la Sarthe ; qu'en affirmant néanmoins que la pratique de l'entreprise, consistant à confier à la commission de suivi le soin d'ajuster chaque année les indicateurs de suivi et objectifs servant au calcul de l'intéressement, sans que cet ajustement fasse l'objet d'un avenant déposé à la Direction départementale du travail et de la formation professionnelle, n'était apparue qu'en 2004, pour en déduire que l'absence d'observations, à l'issue du contrôle opéré en 2002, ne pouvait valoir accord tacite concernant cette pratique, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QU' en se fondant, pour dire que la pratique litigieuse n'était apparue qu'en 2004, sur la considération que la commission de suivi n'était sortie de ses strictes prérogatives que de façon mineure et non persistante en 2001 et 2002, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, en violation de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE selon l'article L. 441-2, alinéa 8 du Code du travail dans sa version issue de la loi du 19 février 2001, lorsque l'autorité administrative n'a pas demandé le retrait ou la modification des dispositions d'un accord d'intéressement contraires aux lois et règlements dans les quatre mois suivant le dépôt de cet accord, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de cet accord aux dispositions législatives en vigueur, au moment de sa conclusion, ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés, au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation ; qu'en l'espèce, la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE faisait valoir que l'accord d'intéressement aux performances de l'entreprise du 1er février 2003 avait été régulièrement déposé auprès de l'autorité administrative et que cette dernière n'avait, dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, émis aucune observation sur les dispositions de cet accord qui confiaient à la commission de suivi le soin de le réviser pendant sa période d'application « au cas où ses modalités de mise en oeuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration » et « d'examiner les évolutions des objectifs industriels et les incidences qu'elles impliquent sur les barèmes, les critères retenus et la valeur du point » ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence d'observations de l'autorité administrative sur la légalité des dispositions de cet accord ne s'opposait pas à ce que la contestation de la légalité des décisions de la commission de suivi puisse remettre en cause les exonérations sociales attachées aux sommes versées aux salariés au titre des exercices antérieurs à cette contestation, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article L. 441-2, alinéa 8 du Code du travail dans sa version issue de la loi du 19 février 2001, ensemble les articles L. 3313.-2 et L 3314-2 du Code du travail.
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