Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200259
- Date
- 16 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande de rachat de cotisations pour une activité exercée en Algérie ; Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze, signé par lui et Mme Laumône, greffier de chambre, qui assiste au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit l'exposant mal fondé en son recours à l'encontre de la décision rendue le octobre 2001 par la Commission de recours amiable de la CNAV ayant rejeté sa demande de rachat de cotisations pour une activité exercée en Algérie et de l'en avoir débouté ; AUX MOTIFS QUE la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) est représentée par Madame Isabelle Y..., en vertu d'un pouvoir général ; ALORS D'UNE PART QUE, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier être titulaire d'un mandat spécial à l'exception des avocats ; qu'en retenant que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) était représentée par Madame Isabelle Y... « en vertu d'un pouvoir général », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 931 du Code de procédure civile, ensemble l'article R 142-28 du Code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE tout organisme de sécurité sociale, partie à une instance contentieuse, peut s'y faire représenter par un de ses administrateurs, un de ses employés ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; qu'en se bornant à relever que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) était représentée par Madame Isabelle Y... en vertu d'un pouvoir général, sans nullement rechercher ni préciser la qualité de ce représentant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 124-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles R 142-20 et R 122-3 dudit Code ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit l'exposant mal fondé en son recours à l'encontre de la décision rendue le octobre 2001 par la Commission de recours amiable de la CNAV ayant rejeté sa demande de rachat de cotisations pour une activité exercée en Algérie et de l'en avoir débouté ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Miloud X..., appelant, n'est ni comparant, ni représenté ; Monsieur Miloud X... a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 16 février 2007 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a débouté de sa demande de rachat de cotisations pour une activité exercée en Algérie ; que Monsieur Miloud X..., qui a signé le 3 juillet 2007 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent, ni représenté à celle-ci ; que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, dûment représentée à l'audience, sollicite la confirmation du jugement entrepris ; que la procédure sans représentation obligatoire, applicable aux contentieux de la sécurité sociale, est une procédure orale, que les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter par une personne habilitée, comme est rappelé dans la convocation à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas représenter pour soutenir son appel, Monsieur Miloud X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi, la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre, et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ; ALORS QU'en vertu des articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile et du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie doit être faite par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'ayant relevé que l'exposant, demeurant en Algérie, avait signé le 3 juillet 2007 l'accusé réception de la lettre de convocation à l'audience, mais qu'il n'était ni présent ni représenté à celle-ci, la Cour d'appel qui a statué ainsi qu'elle l'a fait, au regard d'une convocation irrégulière comme n'ayant pas été délivrée dans les formes prévues par les textes susvisés, soit par transmission au parquet étranger compétent, a violé les textes susvisés ;
Articles de loi cités
article 931 du Code de procédure civilearticle L. 124-5 du Code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA