Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200285
- Date
- 16 février 2012
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, examinée d'office, après avis donné à Mme X... en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution et l'article 973 du code de procédure civile ; Attendu que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le moyen doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, et selon les formes applicables à la procédure du pourvoi en cassation ; Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi formé contre une ordonnance rendue, le 23 mars 2009, par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, Mme X... a adressé à la Cour de cassation, le 24 novembre 2011, après le dépôt de son rapport par le conseiller rapporteur, une lettre soulevant une question prioritaire de constitutionnalité par laquelle elle conteste la conformité au préambule de la Constitution de 1958, et à ses articles 2, 3 et 55, aux articles 1er, 2, 3, 5, 6, 11, 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au préambule de la Constitution de 1948, aux articles 6 § 1, 10, 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire, des dispositions suivantes : - Le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ; - "Toute disposition, telle celle de l'article 712 du code de procédure civile", qui autorise le magistrat taxateur à statuer sans audience ; - Toute disposition qui interdirait tout recours ; - Toute disposition qui dispenserait les débats de publicité ; Mais attendu que faute d'avoir été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la question soulevée par Mme X..., à l'occasion d'un pourvoi dans un domaine non dispensé de représentation obligatoire par avocat, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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