Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200299
- Date
- 22 février 2012
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à la partie comparante, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai du pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la signification de la décision attaquée ; Attendu que la société Cedao a formé, le 4 mars 2011, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 novembre 2010 qui lui avait été signifié, à personne habilitée à recevoir l'acte, le 22 décembre 2010 ; D'où il suit que ce pourvoi, tardif, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Cedao aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cedao ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200299
Données disponibles
- Texte intégral
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