Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200305
- Date
- 22 février 2012
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 novembre 2010), qu'une ordonnance de référé a fait injonction, sous peine d'astreinte, à M. X..., propriétaire du fonds mitoyen, d'enlever le grillage édifié sur un mur situé sur la parcelle cadastrée n° 595 M, appartenant à M. et Mme Y... ; que M. et Mme Y... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande en liquidation de l'astreinte ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement le condamnant à verser à M. et Mme Y... une somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il incombe au juge de l'exécution, lorsqu'il est saisi d'une demande de liquidation du montant d'une astreinte, de procéder, si nécessaire, à l'interprétation de la décision assortie d'astreinte, celui-ci ne peut en dénaturer le sens clair et précis ; que l'ordonnance de référé du 27 mai 2009 rendue par le président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières s'était borné à condamner sous astreinte M. X... à « enlever le grillage édifié sur un mur situé sur la parcelle cadastrée n° 595 M appartenant " à M. et Mme Y... ; qu'en retenant, pour juger qu'il n'aurait pas déféré à cette ordonnance, que M. X... n'avait fait que déplacer ce grillage et " qu'il n'est pas apporté de restriction quant à la portion du mur objet de l'injonction, qui doit dès lors s'entendre de l'intégralité dudit mur ", quand seul le mur situé sur la parcelle n° 595 M appartenant à M. et Mme Y... était visé par le chef de dispositif litigieux, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance de référé du 27 mai 2009, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que, pour liquider une astreinte, le juge doit s'assurer que le débiteur a manqué à l'obligation qui lui a été judiciairement imposée ; que l'ordonnance de référé du 27 mai 2009 rendue par le président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières s'était borné à condamner sous astreinte M. X... à « enlever le grillage édifié sur un mur situé sur la parcelle cadastrée n° 595 M appartenant » à M. et Mme Y... ; qu'après avoir constaté que ce grillage avait été déplacé par M. X..., la cour d'appel a cru pouvoir liquider l'astreinte au motif inopérant « qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution chargé de liquider l'astreinte de se prononcer sur la consistance des fonds respectifs des parties et leurs limites » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, si le nouvel emplacement du grillage, dont il était allégué qu'il était situé sur la propriété de M. X..., respectait la propriété de M. et Mme Y..., et partant l'ordonnance de référé du 27 mai 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 33 à 37 de la loi du 9 juillet 1991, des articles 544 et 647 du code civil et de l'article premier du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le juge des référés avait très précisément enjoint à M. X... d'enlever le grillage édifié sur un mur situé sur la parcelle appartenant à M. et Mme Y... et constaté que ce dernier s'était borné à déplacer le grillage sur ce mur du côté de sa propriété, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans dénaturation de l'ordonnance prononçant l'astreinte, que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches que ces constatations rendaient inutiles, a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Daniel X... à verser à Monsieur Saturnino Y... et à son épouse Madame Josefa A... B... une somme de 5. 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du Juge des référés du 27 mai 2009 ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE le régime de l'astreinte est prévu par les articles 33 à 37 de la loi du 9 juillet 1991 et 51 à 53 du décret du 31 juillet 1992 ; que toute décision judiciaire peut être assortie d'une astreinte pour en assurer l'exécution ; qu'il s'agit d'une mesure comminatoire indépendante de l'indemnisation de celui au profit duquel elle est décidée, provisoire si le juge n'en a pas prononcé le caractère définitif, dont le montant est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 27 mai 2009, le Juge des référés a ordonné à Monsieur X... d'enlever le grillage édifié sur le mur situé sur la parcelle cadastrée section M n° 595 sur la commune des HAUTES RIVIERES (Ardennes) dans un délai de deux semaines à compter de ladite ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; que cette décision a été signifiée par exploit d'huissier du 25 juin 2009 ; que les époux Y... ont saisi le Juge de l'exécution d'une demande de liquidation de ladite astreinte ; qu'ils font valoir que leur voisin n'a pas exécuté la décision assortie de l'astreinte ; qu'ils produisent au soutien de leurs prétentions un procès-verbal d'huissier du 24 juillet 2009 constatant que Monsieur X... a simplement déplacé le grillage litigieux qui se trouve toujours sur le même mur, mais fixé sur son côté ; que ce dernier fait état d'une erreur d'interprétation du Juge des référés, de frais l'ayant incité à ne pas faire appel de l'ordonnance, et de ce que les piquets du grillage se trouvent du côté de sa propriété ; que néanmoins, le Juge de l'exécution, dont la compétence se limite à apprécier l'exécution de la décision, et qui n'a pas à examiner le bien-fondé de la solution retenue, relève simplement que l'obligation assortie de l'astreinte était d'enlever le grillage édifié sur le mur et qu'en le remplaçant par un autre grillage, simplement décalé du côté de sa propriété, il n'a pas déféré à l'injonction qui lui a été faite ; que l'inexécution de l'obligation assortie de l'astreinte n'est pas liée à des difficultés pour s'exécuter mais simplement à un refus du défendeur de se soumettre à la décision du Juge des référés ; qu'en conséquence, il convient de liquider l'astreinte de la façon suivante ; que la période à prendre en considération a pour point de départ la date d'expiration du délai fixé pour s'exécuter, qui est de deux semaines à compter de celle de l'ordonnance du 27 mai 2009, soit le 11 juin 2009 et s'achève à la date d'aujourd'hui, soit le 26 février 2010 : du 26 juillet 2008 au 25 juin 2009 = 260 jours x 50 euros = 13. 000 euros ; qu'il convient de faire usage du pouvoir modérateur du Juge chargé de liquider l'astreinte en la ramenant à de plus justes proportions, soit la somme de 5. 000 euros ; que Monsieur X... est condamné à verser cette somme aux demandeurs au titre de la liquidation de l'astreinte ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le régime de l'astreinte est prévu par les articles 33 à 37 de la loi du 9 juillet 1991, et 51 à 53 du décret du 31 juillet 1992 pris pour son application ; que ces textes ne comporte pas de limitation particulière, toutes les obligations susceptibles de donner lieu à condamnation pouvant en principe justifier le prononcé d'une astreinte ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi précitée, l'astreinte est nécessairement provisoire lorsqu'elle est prononcée pour la première fois ou dans le silence sur sa nature, dans la décision qui la prononce ; que l'article 36 alinéa 2 édicte que seul le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié lors de la liquidation, interdisant au Juge de faire usage du pouvoir modérateur conféré par la loi relativement à la liquidation des astreintes provisoires ; qu'en effet, l'article 36 édicte que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, ajoutant que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il est constant qu'il n'appartient pas au Juge de la liquidation, soit en l'espèce le Juge de l'exécution, d'interpréter la décision ayant ordonné l'astreinte, ni à plus forte raison de revenir sur le principe même de cette condamnation au vu des éléments produits dans le cadre de l'instance en liquidation ; qu'il appartenait en effet à la partie qui excipe de l'erreur de droit commise par la juridiction ayant prononcé l'astreinte, d'user contre la décision contestée des voies de recours permises par la loi, la liquidation de l'astreinte n'ayant pas pour objet l'éventuelle réformation de la décision à l'origine de l'astreinte ; qu'en l'espèce, les considérations développées par les parties tendant à remettre en cause pour l'une, à voir confirmer pour l'autre, l'ordonnance de référé en date du 27 mai 2009 sont dès lors hors sujet, le débat ne pouvant porter que sur le respect par Monsieur X... de l'injonction instaurée par cette décision et le cas échéant des difficultés qu'il a pu rencontrer, étant observé qu'il n'a pas été interjeté appel de ladite ordonnance ; que le Juge des référés a très précisément enjoint à Monsieur X... d'enlever le grillage édifié sur un mur situé sur la parcelle cadastrée n° 595 appartenant aux époux Y... C..., dans une délai de deux semaines à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; qu'il n'est pas apporté de restriction quant à la portion du mur objet de l'injonction, qui doit dès lors s'entendre de l'intégralité dudit mur ; que, pour combattre le jugement de première instance, Monsieur X... soutient que ce muret se trouverait en réalité sur sa propriété et que la religion du Juge des référés aurait été trompée par Monsieur Y... ; qu'il ajoute que le mur a toujours supporté un grillage sans que cela ne génère le moindre conflit, lequel n'a pris naissance qu'avec le changement de clôture ; mais qu'ainsi qu'il a été dit, aucune restriction n'a été apportée par l'ordonnance de référé à l'injonction de déposer le grillage en cause, et qu'il n'appartient pas au Juge de l'exécution chargé de liquider l'astreinte de se prononcer sur la consistance des fonds respectifs des parties et leurs limites ; qu'il s'ensuit qu'à bon droit le premier Juge a retenu que l'injonction n'avait pas été respectée par Monsieur X..., et liquidé l'astreinte, exigible pour la période du 11 juin 2009 au 26 février 2010, soit 260 jours, à la somme de 5. 000 euros, faisant usage de son pouvoir modérateur dans des termes et proportions non contestés par les époux Y... ; que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE s'il incombe au juge de l'exécution, lorsqu'il est saisi d'une demande de liquidation du montant d'une astreinte, de procéder, si nécessaire, à l'interprétation de la décision assortie d'astreinte, celui-ci ne peut en dénaturer le sens clair et précis ; que l'ordonnance de référé du 27 mai 2009 rendue par le Président du Tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES s'était borné à condamner sous astreinte Monsieur X... à « enlever le grillage édifié sur un mur situé sur la parcelle cadastrée n° 595 M appartenant » aux époux Y... ; qu'en retenant, pour juger qu'il n'aurait pas déféré à cette ordonnance, que Monsieur X... n'avait fait que déplacer ce grillage et « qu'il n'est pas apporté de restriction quant à la portion du mur objet de l'injonction, qui doit dès lors s'entendre de l'intégralité dudit mur » (arrêt p. 4, § 2), quand seul le mur situé sur la parcelle n° 595 M appartenant aux époux Y... était visé par le chef de dispositif litigieux, la Cour d'appel a dénaturé l'ordonnance de référé du 27 mai 2009, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, pour liquider une astreinte, le Juge doit s'assurer que le débiteur a manqué à l'obligation qui lui a été judiciairement imposée ; que l'ordonnance de référé du 27 mai 2009 rendue par le Président du Tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES s'était borné à condamner sous astreinte Monsieur X... à « enlever le grillage édifié sur un mur situé sur la parcelle cadastrée n° 595 M appartenant » aux époux Y... ; qu'après avoir constaté que ce grillage avait été déplacé par Monsieur X..., la Cour d'appel a cru pouvoir liquider l'astreinte au motif inopérant « qu'il n'appartient pas au Juge de l'exécution chargé de liquider l'astreinte de se prononcer sur la consistance des fonds respectifs des parties et leurs limites » (arrêt p. 4, § 4) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, si le nouvel emplacement du grillage, dont il était allégué qu'il était situé sur la propriété de Monsieur X..., respectait la propriété des époux Y..., et partant l'ordonnance de référé du 27 mai 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 33 à 37 de la loi du 9 juillet 1991, des articles 544 et 647 du Code civil et de l'article premier du premier protocole additionnel de la Convention européenne des Droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200305
Données disponibles
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- Résumé officiel
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