Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200314
- Date
- 22 février 2012
- Condamnation
- 74 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société Institut de management et de marketing supérieur de commerce des Caraïbes (la société I2MSC), en qualité de débiteur principal, et M. X..., en qualité de caution, ont été condamnés solidairement par une ordonnance de référé à payer diverses sommes à la SCI Le Trophée ; qu'ils ont sollicité du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire de cette ordonnance ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société I2MSC et M. X... font grief à l'ordonnance de rejeter leur demande de suspension de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen, qu'en déduisant de la circonstance que l'exécution provisoire n'entraînerait pas la ruine complète de la trésorerie de la société I2MSC le rejet de la demande de suspension de cette dernière, la cour d'appel a ajouté une condition à la mise en oeuvre de l'article 524 du code de procédure civile et a ainsi violé ce texte ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la société I2MSC et de M. X... qu'ils n'avaient invoqué devant le premier président que le risque de ruine complète de la trésorerie de l'entreprise, prétention au soutien de laquelle ils faisaient valoir la mauvaise situation financière de la société et le risque de cessation des paiements ; que c'est sans ajouter une condition à la loi que le premier président a motivé sa décision sur le seul moyen qui lui était soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 524 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé, l'ordonnance retient que les pièces nouvelles soumises au premier président ne prouvent pas que M. X... ne peut pas honorer sa dette ; Qu'en statuant ainsi, en subordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire à la preuve de l'impossibilité pour le débiteur de payer le montant des condamnations prononcées contre lui et non à celle d'un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 27 novembre 2009 formée au profit de M. X..., l'ordonnance de référé rendue le 5 mai 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne la SCI Le Trophée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de ll'Institut de management et de marketing Sup de Co Caraîbes et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour l'Institut de management et de marketing Sup de Co Caraïbes et M. X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 27 novembre 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France; AUX MOTIFS QUE «suivant l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution peut entraîner des conséquences manifestement excessives » ; que « le juge des référés, qui doit veiller à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense, aurait pu demander à la SCI LE TROPHÉE de réassigner Jean Marie X... et la SARL I2MSC qui avaient été assignés pour l'audience des référés du 15 mai 2009 par actes d'huissier signifiés le 12 mai 2009 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile» ; qu'en revanche «Jean Marie X... et la SARL I2MSC n'auraient pas plus démontré que devant le conseiller de la mise en état que l'exécution de l'ordonnance de référé serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou que les requérants se trouvent dans 1'impossibilité d'exécuter la décision du 27 novembre 2009: eu égard au déficit allégué de 399.742 euros présenté par la SARL I2MSC an 30 septembre 2010, la somme de 22.000 euros due au titre des loyers et charges impayés n'est pas de nature à ruiner complètement la trésorerie de l'entreprise déjà fortement obérée d'une part, et, d'autre part, les pièces nouvelles soumises au premier président ne prouvent pas davantage que Jean Marie X... en qualité de caution personnelle et solidaire, ne puisse pas honorer sa dette» et que «les deux conditions posées par l'article 524 du code de procédure civile étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne pourra prospérer valablement» ; 1/ ALORS QU'en écartant le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les facultés de remboursement du bénéficiaire de l'exécution provisoire lui permettrait de restituer, le cas échéant, le montant de la provision objet de l'exécution provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en déduisant de la circonstance que l'exécution provisoire n'entrainerait pas la ruine complète de la trésorerie de la SARL I2MSC le rejet de la demande de suspension de cette dernière, la cour d'appel a ajouté une condition à la mise en oeuvre de l'article 524 du code de procédure civile et a ainsi violé ce texte ; 3/ ALORS QUE la possibilité comptable, pour M. X..., d'honorer sa dette n'était pas de nature à exclure qu'un tel paiement puisse avoir, pour lui, des conséquences manifestement excessives, qu'en subordonnant la suspension de l'exécution provisoire à la preuve de l'impossibilité du paiement de la provision, la cour d'appel a ajouté une condition à l'article 524 du code de procédure civile et l'a ainsi violé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA