Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200319
- Date
- 22 février 2012
- Condamnation
- 373 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar 8 novembre 2010), que M. X... a été mis en examen pour des faits d'abus de biens sociaux et abus de confiance commis alors qu'il était salarié de la société Würth, qui s'est constituée partie civile ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire moyennant le versement d'un cautionnement ayant, notamment, pour objet l'indemnisation des victimes ; qu'y ayant été autorisée par ordonnance du 24 mars 2009, la société Würth a fait pratiquer une saisie conservatoire dont M. X... a obtenu le cantonnement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner le rétablissement des mesures conservatoires autorisées par l'ordonnance du juge de l'exécution et de dire que, compte tenu de la consignation ordonnée par le juge d'instruction, les mesures conservatoires sont autorisées pour garantir une créance de 3 731 000 euros ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement, et sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence, que la décision du juge d'instruction n'a aucune autorité de chose jugée à l'égard du juge de l'exécution en charge de déterminer si les mesures conservatoires sollicitées sont fondées en droit et en fait ; Et attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, s'appuyant non seulement sur le rapport établi par la société Accuracy, peu important qu'il n'ait pas été établi contradictoirement, mais aussi sur la mise en examen de M. X... et sur le rapport d'audit interne réalisé par la société Würth, a retenu que cette société disposait d'une créance paraissant fondée en son principe ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Würth la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X... MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le rétablissement des mesures conservatoires autorisées par l'ordonnance du juge de l'exécution et d'avoir dit que, compte tenu de la consignation ordonnée par le juge d'instruction, les mesures conservatoires sont autorisées pour garantir une créance de 3.731.000 € ; Aux motifs qu'« il est établi qu'en saisissant le juge de l'exécution d'une requête en saisie conservatoire, la SA Würth a passé sous silence la circonstance que quelques mois auparavant le juge d'instruction avait par ordonnance du 22 décembre 2008 ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. X... et le versement d'un cautionnement de 300.000 € ; que, selon cette ordonnance, la somme de 300.000 € était destinée à garantir à hauteur de 280.000 € la réparation des dommages causés par l'infraction ; que si dans le cadre d'une procédure non contradictoire, la dissimulation d'une circonstance susceptible d'influer sur la décision attendue n'est pas constitutive d'une fraude, pour autant elle témoigne d'une attitude fautive que le premier juge a à juste titre sanctionnée par l'octroi de dommages-intérêts et l'allocation d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que cette dissimulation a contraint M. X... à agir en justice pour que cette circonstance qui lui était favorable soit prise en compte par le juge de l'exécution ; que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point, tant au regard du principe que des montants alloués ; que contrairement aux allégations de l'appelant, il ne peut être considéré que le cautionnement ordonné par le juge d'instruction est exclusif de toute mesure conservatoire ; qu'en fixant le cautionnement à la somme de 300.000 € ( dont 280.000 € pour garantir les droits de la partie civile), le juge d'instruction n'a nullement entendu déterminer l'étendue des droits de la partie civile, mais a effectué pour les besoins de l'information en cours, un arbitrage permettant d'une part, la remise en liberté du mis en examen sous contrôle judiciaire d'autre part, garantissant sa représentation en justice, et enfin permettant qu'une provision sur la créance soit consignée pour garantir les droits de la partie civile ; que s'il est constant que l'expertise effectuée par la société Accuracy a été reçue au greffe du juge d'instruction le 8 décembre 2008, l'ordonnance rendue le 22 décembre 2008 ne permet nullement de considérer que le montant fixé à titre de cautionnement aurait été le résultat d'une étude critique de ce rapport ; que la décision du juge d'instruction n'a aucune autorité de chose jugée ni à l'égard de la juridiction de jugement appelée à statuer sur la réparation du préjudice résultant des infractions reprochées, ni à l'égard du juge de l'exécution en charge de déterminer si les mesures conservatoires sollicitées sont fondées en droit et en fait ; que la question soumise au juge de l'exécution est de déterminer, conformément aux dispositions de l'article 210 du décret du 31 juillet 1992, si "la créance (dont se prévaut le créancier) est fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement" ; que la créance de la SA Würth apparaît fondée en son principe en considération de trois éléments distincts, constitués par l'audit interne réalisé par la SA Würth, la mise en examen de M. X... par le juge d'instruction, et les conclusions du rapport de la société Accuracy ; que si la seule mise en mouvement de l'action publique par la constitution de partie civile auprès du juge d'instruction ne constitue pas un critère suffisant, toute autre est la situation dans laquelle l'intimé a été mis en examen par le juge d'instruction, qui au vu des éléments en sa possession, a considéré qu'il existait des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'il ait commis les infractions reprochées (article 80-1 du code de procédure pénale) ; qu'en outre, si l'audit interne réalisé au sein de la SA Würth conduisant à une première évaluation du préjudice à hauteur de 1.700.000 € pouvait être suspecté de partialité en tant qu'il émane précisément de la partie civile, il en va autrement du rapport d'expertise de la société Accuracy, ordonné sur commission rogatoire par le juge d'instruction, chiffrant le préjudice résultant des infractions reprochées à la somme de 4.011.000 € ; qu'il est constant que ce rapport n'a pas été établi de manière contradictoire, mais que pour autant ses conclusions seront débattues contradictoirement dans le cadre de la procédure devant la juridiction appelée à statuer sur le préjudice de la SA Würth et que seront alors examinées les critiques que M. X... formule dans ses conclusions, dont aucune ne révèle l' "absurdité" dont il fait état ; qu'ainsi, au vu des conclusions de la société Accuracy, mais aussi de la provision d'ores et déjà consignée, les mesures conservatoires ordonnées doivent garantir une créance s'élevant à : 4.011.000 € - 280.000 € = 3.731.000 € ; Attendu que la SA Würth justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ; qu'en effet, outre la situation actuelle de M. X... qui selon ses indications, est sans emploi et ne perçoit que les allocations de chômage, il résulte des pièces produites qu'il a d'ores et déjà soustrait ou tenté de soustraire une partie de son patrimoine au gage de ses créanciers ; que le 5 mars 2009, M. X... a cédé à ses enfants les 760 parts sociales qu'il détenait dans la SARL KB Services Entretien pour un prix dérisoire de 19 € et que le 24 juin 2009 il a cédé à la société MB2 Consultants ses parts sociales dans la SARL KB Services Propreté pour la somme de 170.000 € ; que ces circonstances témoignent d'une menace effective sur le recouvrement de la créance ; Attendu qu'il est constant que M. X... est seul débiteur de la dette de nature délictuelle et qu'une telle dette ne constitue pas une dette engageant solidairement les époux ; que cependant la désignation de l'époux débiteur de la dette ne doit pas se confondre avec la détermination des biens sur lesquels le créancier peut exercer son gage ; qu'à cet égard, il résulte des dispositions de l'article 1413 du code civil que " le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour quelque cause que se soit peut toujours être poursuivi sur les biens communs.. " ; qu'ainsi, le fait que les immeubles soient la propriété de la communauté des époux X... ne constitue pas un obstacle à ce que la SA Würth puisse exercer une saisie conservatoire sur les biens communs du couple ; Attendu que reste à déterminer les biens sur lesquels doivent porter les mesures conservatoires, étant rappelé que la SA Würth a demandé une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. X... auprès de la CCM Strasbourg Robertsau, des hypothèques judiciaires provisoires sur les immeubles appartenant à la communauté des époux X... et le nantissement des parts sociales détenues par M. X... dans diverses sociétés ; qu'en considération de l'importance de la créance reconnue fondée en son principe et non garantie par le cautionnement ordonné par le juge d'instruction, soit la somme de 3.731.000 €, rien ne justifie que les mesures conservatoires soient limitées aux seules hypothèques judiciaires sur les immeubles, sauf pour M. X... à justifier de ce que les mesures prises seraient disproportionnées eu égard au montant de la créance ; qu'en l'espèce, M. X... ne fournit aucun élément de preuve sur la valeur des biens pour lesquels les mesures conservatoires ont été demandées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de cantonner la saisie conservatoire ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SA Würth, de confirmer le jugement en ce qu'il a maintenu les hypothèques judiciaires provisoires, et de l'infirmer pour le surplus, en rétablissant l'ensemble des mesures conservatoires prises par l'ordonnance du juge de l'exécution du 24 mars 2009 ; Alors, d'une part, qu'il résulte du droit au respect de la présomption d'innocence que la mise en mouvement de l'action publique par la constitution de partie civile devant le juge d'instruction ne suffit pas à rendre la créance fondée en son principe, aussi longtemps que l'instruction n'a pas établi les faits, les charges retenues à l'encontre de l'auteur et la créance de dommages-intérêts dont il serait personnellement débiteur à ce titre ; que, dès lors, le juge de l'exécution ne peut, sans violer le respect de la présomption d'innocence, autoriser des mesures conservatoires pour un montant supérieur aux sommes fixées par le juge d'instruction pour garantir les droits de la partie civile ; qu'en autorisant cependant des mesures conservatoires à l'encontre de l'exposant pour un montant de 3.731.000 €, quand le juge d'instruction avait fixé à la somme de 280.000 € la provision de la partie civile, la Cour d'appel a violé l'article 9-1 du code civil, ensemble l'article 210 du décret du 31 juillet 1992 ; Alors, d'autre part, que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'il s'évince en l'espèce clairement du rapport de la société Accuracy produit aux débats que l'expertise a été mandatée par la société Wurth et non par le juge d'instruction ; qu'en estimant que le rapport de la société ACCURACY ne pouvait être suspecté de partialité en ce qu'il avait été ordonné sur commission rogatoire par le juge d'instruction, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Alors, en outre, que le juge de l'exécution ne peut autoriser des mesures conservatoires pour une créance exclusivement établie par une expertise non contradictoire ; qu'en se fondant sur le seul rapport de la société Accuracy, dont elle a elle-même relevé le caractère non contradictoire, la Cour d'appel, qui a elle-même relevé que n'était pas contradictoire, pour autoriser les mesures conservatoires à hauteur de 3.731.000 €, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 210 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Alors, enfin, que l'expert doit accomplir sa mission avec impartialité ; que l'expertise ne saurait être impartiale lorsque l'expert est en relation d'affaires avec l'une des parties ; que, dès lors, en estimant que le rapport de la société ACCURACY était impartial, quand il était pourtant établi que cette société avait pour client privilégié la société WÜRTH, la Cour d'appel a violé l'article 237 du code de procédure civile, l'article 210 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200319
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