Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200320
- Date
- 22 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été condamné par un jugement qualifié de réputé contradictoire, après qu'il avait été assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à verser une certaine somme à la Société générale (la banque) ; que, le 14 décembre 2007, il a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été signifié le 27 mai 2007, à domicile, avec remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice ; que la banque a invoqué l'irrecevabilité de l'appel ; Attendu que, pour déclarer l'appel tardif, l'arrêt, après avoir rejeté les allégations de M. X... selon lesquelles la banque savait qu'il habitait à une autre adresse depuis 2005, retient que les diligences de l'huissier de justice pour tenter de délivrer à personne sont caractérisées et suffisantes ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les diligences effectuées par l'huissier de justice, et alors que, bien que l'assignation devant le premier juge avait été délivrée à cette même adresse selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice s'était borné à indiquer que la réalité du domicile du destinataire résultait de la mention du nom de celui-ci sur la boîte aux lettres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Société générale aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'appel irrecevable comme tardif; AUX MOTIFS QUE le jugement dont appel a été signifié le 23 mai 2007 et que Monsieur Nahim X... en a relevé appel le 14 décembre 2007 ; que cependant, Monsieur Nahim X... conclut à la nullité de la signification au motif qu'il a été assigné à SOISY SUR SEINE alors qu'il habite depuis 2005 à VIGNEUX SUR SEINE, adresse que la banque n'ignorait pas ; que Monsieur Nahim X... produit un brouillon de lettre manuscrite de sa part, adressée le 16 décembre 2005 avec pour en-tête son adresse de SOISY SUR SEINE ; que la photocopie de l'avis de recommandé sur lequel l'adresse de la SA SOCIETE GENERALE ne figure pas, comporte l'adresse de Monsieur Nahim X... à VIGNEUX mais surchargée et comportant le cachet de SOISY ; qu'en outre, il est produit une lettre à son adresse à VIGNEUX en date du 22 décembre 2005 mais que cette lettre émane du service clientèle Jazz de la SOCIETE GENERALE et concerne des points cadeaux dans le catalogue cadeau SOCIETE GENERALE ; qu'il n'est ainsi pas établi qu'à la date de la signification, la SA SOCIETE GENERALE ait connu la nouvelle adresse de Monsieur Nahim X... ; ALORS QUE Monsieur X... ayant, dans ses conclusions, longuement contesté la régularité de la signification en faisant valoir que l'huissier instrumentaire n'avait nullement fait état de la moindre diligence autre que la lecture du nom figurant sur la boîte aux lettres de son ancien domicile, il appartenait à la Cour d'appel de relever les diligences effectuées par cet huissier pour délivrer l'acte à personne ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 659 et 693 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA