Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200321
- Date
- 22 février 2012
- Condamnation
- 25 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les jugements attaqués, que le recours formé devant la juridiction administrative par M. et Mme X... contre le permis de construire délivré aux consorts Y... ayant été rejeté, ceux-ci ont introduit une action devant un tribunal de grande instance, pour obtenir paiement de dommages-intérêts ; que par jugement du 10 septembre 2009, M. et Mme X... ont été condamnés à verser des dommages-intérêts aux consorts Y... ; que cette décision ayant été rectifiée à la requête des demandeurs par jugement du 22 juin 2010, M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre les deux jugements ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre le jugement du 10 septembre 2009, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que le jugement du 10 septembre 2009, signifié le 22 octobre 2009, n'a pas été frappé d'appel et est passé en force de chose jugée ; qu'il n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable en tant que dirigé contre ce jugement ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe, dirigé contre le jugement du 22 juin 2010 : Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement du 22 juin 2010 de rectifier le jugement en date du 10 septembre 2009 ; Mais attendu que le jugement du 10 septembre 2009, qui avait condamné M. et Mme X..., ne comportait qu'une erreur concernant le prénom de Mme X... dans son en-tête et que les dates de naissance de M. et Mme X... n'étaient pas mentionnées dans la décision ; que M. et Mme X..., qui ont été appelés à l'audience, ne justifient d'aucun intérêt à la cassation de la décision rectificative, qui ne modifie pas leurs droits et obligations ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECVEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 10 septembre 2009 ; Le REJETTE pour le surplus ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement du Tribunal de grande instance de Chambéry du 10 septembre 2009, tel que rectifié par celui du 2 juin 2010, d'AVOIR déclaré Monsieur Michel X... et Madame Viviane Z... épouse X... responsables au titre de l'article 1382 du Code civil du préjudice subi par les consorts Y... et de les avoir condamnés à verser à ces derniers la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS DU JUGEMENT RECTIFIÉ QUE « DEFENDEURS : Monsieur Michel X..., demeurant ..., défaillant, n'ayant pas constitué avocat ; Madame Michèle X..., demeurant ..., défaillant, n'ayant pas constitué avocat ; (…) Les consorts Y... étaient propriétaires sur la commune de Voglans d'un vaste tenement immobilier avec comme projet la construction d'un ensemble immobilier. L'autorisation de construire leur a été délivré par la mairie le 13 mars 2006. Les époux X... ne désirant pas avoir de voisin ont déposé un recours gracieux contre ledit permis le 10 mai 2006 devant le tribunal administratif de Grenoble, celui-ci par ordonnance en date du février 2009 a rejeté la demande des époux X.... Malgré les mises en garde écrites et régulières du conseil des consorts Y... sur I'irrégularité de la demande des époux X..., ceux-ci ont maintenu leur requête devant le Tribunal Administratif paralysant ainsi le chantier pendant plus de trois ans créant un préjudice considérable pour les consorts Y.... Il résulte en effet des pièces produites par le rapport prévisionnel que les consorts Y... auraient été propriétaires de deux appartements d'une valeur respective de 250. 000 euros et 300. 000 euros et pour le reste auraient obtenu une marge bénéficiaire de 437. 000 euros. Ils auraient donc subi un préjudice s'élevant à 567. 000 euros. La procédure initiée devant le Tribunal Administratif par les époux X... apparaissant manifestement abusive, il convient de retenir leur responsabilité civile dans les préjudices subis par les demandeurs. Il convient dès lors de condamner les époux X... sur le fondement de I'article 1382 du Code Civil. Concernant la somme réclamée au titre des dommages et intérêts les pièces au dossier ne permettent pas d'établir comparativement la réalité des préjudices analysés à titre prévisionnel de sorte qu'il apparaît difficile de fixer le coût réel de la perte des consorts Y.... Par ailleurs, la qualité professionnelle de compagnie financière hôtelière et touristique ayant fait l'estimation provisionnelle n'étant pas suffisamment précisée, il convient de fixer à 250. 000 euros le montant du préjudice subi par les consorts Y... » ; ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT RECTIFICATIF QUE « « sur assignation des consorts Y... en date du 5 mai 2009 un jugement du Tribunal de grande instance de céans du 10 septembre 2009 a statué sur la responsabilité des époux X... sur le fondement de I'article 1382 du Code civil et les a condamnés à payer les sommes de 250 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les époux X... n'avaient pas constitué avocat dans cette procédure. Par requête enregistrée au greffe le 27 avril 2010, les consorts Y... sollicitent la rectification d'erreurs relatives à l'état civil des défendeurs. 2° Motifs de la décision : Attendu qu'il résulte des pièces au dossier que I'assignation sus-visée comportait des erreurs sur le prénom de l'épouse et les dates de naissance respectives de chacun des défendeurs ; qu'il s'agit de Mme Viviane (et non Michèle) Z... née le 4 novembre 1958 à CHALON SUR SAONE (Saône et Loire) et de M. Michel X... né le 10 avril 1951 à CHAMBERY (Savoie). Attendu que la demande est fondée en application des dispositions de I'article 59 du Code de procédure civile, les défendeurs n'ayant pas fait connaître leur état » ; 1. ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il résulte des mentions du jugement attaqué qu'avaient été appelés à l'audience Monsieur Michel X... et Madame Michèle X... et que ces parties n'avaient pas comparu ; que ce jugement, tel qu'il a été rectifié par jugement du Tribunal de grande instance de Chambéry du 2 juin 2010, a condamné Monsieur Michel X... et Madame Viviane Z... épouse X... à payer la somme de 250 000 euros aux consorts Y... ; qu'en statuant ainsi, cependant que cette dernière personne n'avait pas été appelée à l'instance, le Tribunal a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 14 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE seule une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice peut engager la responsabilité civile de son auteur ; qu'en l'espèce, en condamnant les époux X... à payer la somme de 250 000 euros aux consorts Y... en raison de l'action qu'ils avaient intentée devant le Tribunal administratif de Grenoble en contestation du permis de construire délivré à ces derniers, au prétexte qu'ils avaient maintenu leur requête jusqu'à ce que le Tribunal administratif statue, malgré les mises en garde du conseil des consorts Y..., ce qui avait paralysé le chantier pendant la durée de la procédure, le jugement attaqué s'est prononcé par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, en violation de l'article 1382 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION, invoqué à titre subsidiaire IL EST FAIT GRIEF au jugement du Tribunal de grande instance de Chambéry du 2 juin 2010 d'AVOIR rectifié le jugement en date du 10 septembre 2009 en ce que, concernant les défendeurs, il s'agit de Madame Viviane (et non Michèle) Z... épouse X... née le 4 novembre 1958 à CHÂLON SUR SAÔNE (Saône-et-Loire) et de Monsieur Michel X... né le 10 avril 1951 à CHAMBÉRY (Savoie) ; AUX MOTIFS QUE « sur assignation des consorts Y... en date du 5 mai 2009 un jugement du Tribunal de grande instance de céans du 10 septembre 2009 a statué sur la responsabilité des époux X... sur le fondement de I'article 1382 du Code civil et les a condamnés à payer les sommes de 250 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les époux X... n'avaient pas constitué avocat dans cette procédure. Par requête enregistrée au greffe le 27 avril 2010, les consorts Y... sollicitent la rectification d'erreurs relatives à l'état civil des défendeurs. 2° Motifs de la décision : Attendu qu'il résulte des pièces au dossier que I'assignation sus-visée comportait des erreurs sur le prénom de l'épouse et les dates de naissance respectives de chacun des défendeurs ; qu'il s'agit de Mme Viviane (et non Michèle) Z... née le 4 novembre 1958 à CHALON SUR SAONE (Saône et Loire) et de M. Michel X... né le 10 avril 1951 à CHAMBERY (Savoie). Attendu que la demande est fondée en application des dispositions de I'article 59 du Code de procédure civile, les défendeurs n'ayant pas fait connaître leur état » ; 1. ALORS QUE le juge qui se prononce sur une rectification d'erreur matérielle statue après avoir appelé les parties et, si celles-ci ont assisté à l'audience, après avoir entendu les parties sur le ou les moyens soulevés ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué que les parties avaient été appelées, et encore moins que celui-ci a été rendu après leur audition sur le moyen soulevé ; qu'en conséquence, le Tribunal a violé l'article 462, alinéa 3, du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le juge ne saurait, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties au jugement rectifié ; qu'en l'espèce, l'assignation du 5 mai 2009 visait Monsieur Michel X... et Madame Michèle X... ; que le jugement attaqué a relevé que ceux-ci n'avaient pas comparu à l'audience ayant donné lieu au jugement du Tribunal de grande instance de Chambéry du 10 septembre 2009 et que celui-ci les avait condamnés à payer des dommages et intérêts aux consorts Y... ; qu'en affirmant que les personnes condamnées étaient Monsieur Michel X... et Madame Viviane Z..., au prétexte que ladite assignation aurait comporté des erreurs quant à l'identité des défendeurs, le Tribunal, qui a ainsi modifié les droits et obligations des parties au jugement rectifié, a violé les articles 59 et 462 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 14 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil du préjudice subi par larticle 700 du Code de procédure civile. Les épouarticle 1382 du Code civil et les a condamnés à paarticle 1015 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article 59 du Code de procédure civilearticle 1382 du Code Civil. Concernant la somme ré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200321
Données disponibles
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