Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200324
- Date
- 22 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 468 et 1245 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant été placée sous sauvegarde de justice, le juge des tutelles a étendu la mission de son mandataire provisoire, l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adulte du Pays Basque ; que Mme X... a fait appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge des tutelles, l'arrêt énonce que faute de comparution, Mme X... ne soutient pas son appel de sorte que la contestation de la décision n'est pas justifiée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen par l'appelante et s'est prononcée sur le fond du litige sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juges des tutelles du tribunal d'instance de Bayonne du 10 juin 2010 ayant donné à la SEAPB la mission complémentaire de faire fonctionner seule les comptes de placement et notamment le contrat d'assurance-vie Nuances Plus n°~85901415411 de la Caisse d'Epargne et dit qu'il lui rendrait compte de son mandat, et dit que cette décision serait notifiée à Madame X..., la SEAPB et au Ministère public ; Aux motifs qu'aux termes des articles 436, 437 et 438 du code civil, le juge détermine les contours du mandat donné au mandataire spécial dans le cadre de la mesure de sauvegarde de justice ; que faute de comparution, Madame X... ne soutient pas son appel de sorte que la contestation de la décision n'est pas justifiée ; que ses courriers multiples ne permettent pas de comprendre les motifs précis de son opposition à l'extension du mandat donné à la SEAPB ; qu'il ressort des pièces figurant au dossier que la pathologie dont Madame X... est atteinte et l'absence de suivi médical sont de nature à l'amener à effectuer des opérations intempestives y compris sur le plan financier ; qu'elle s'est particulièrement adressée en 2009 et 2010 à la Caisse d'Epargne en vue de la clôture d'un contrat d'assurances vie ; qu'elle est susceptible d'avoir besoin des fonds ainsi placés pour pourvoir à toutes dépenses futures et pour améliorer ses conditions d'existence ; que son aptitude fuyante se manifeste par un refus de rencontrer tant le juge des tutelles que la SEAPB, se poursuivant par sa non-comparution dans la procédure d'appel ; qu'il est donc justifié de l'empêcher de procéder au déblocage des fonds placés sans justification quant à la destination des sommes, à charge pour elle d'adopter un comportement constructif et d'accepter d'en discuter avec le mandataire ; que l'ordonnance, dûment justifiée, doit être confirmée ; Alors de première part que dans la procédure orale, en l'absence de l'appelant, le juge ne peut statuer sur le fond sans en être requis par l'intimé ; qu'ayant constaté l'absence de comparution à l'audience de la SEAPB, la Cour d'appel ne pouvait dès lors confirmer l'ordonnance entreprise ; que ce faisant elle a violé les dispositions des articles 468 et 1245 du Code de procédure civile ; Alors de seconde part et subsidiairement qu'en se déterminant par une simple référence aux pièces du dossier, sans identification, énumération ni analyse, même succincte, de celles-ci, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, privant ainsi la Cour de cassation de l'exercice de son contrôle ; que ce faisant, elle a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA