Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200328
- Date
- 22 février 2012
- Condamnation
- 44 902 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 octobre 2010), rendu sur renvoi après cassation (Com., 13 novembre 2007, pourvoi n° 06-16.009), que la caisse régionale de crédit maritime mutuel de la Vendée (la banque), a accordé en 1993 à la société Aqua Vendée un prêt de restructuration dont M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires, l'acte prévoyant une "délégation assurance décès / invalidité totale ou définitive, perte de profession" ; que la société Aqua Vendée ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a assigné en remboursement du prêt M. et Mme X..., qui ont reconventionnellement demandé la condamnation de la banque à hauteur des sommes mises à leur charge en exposant que le cautionnement avait été exigé de manière fautive ; que par un arrêt irrévocable du 12 mars 2002, une cour d'appel a condamné M. et Mme X... en remboursement du prêt à hauteur de leurs engagements de caution et a rejeté le surplus des demandes ; que M. et Mme X... ont alors fait assigner la banque en paiement de sommes équivalentes à celles mises à leur charge ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande tendant à les indemniser du préjudice résultant de l'absence de mise en oeuvre de l'assurance perte d'emploi prévue dans le contrat de prêt, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire ne peut être opposée à une demande ultérieure qu'en cas d'identité de l'objet ; que pour débouter M. et Mme X... de leur action en responsabilité engagée contre la banque, pour manquement fautif à ses obligations professionnelles, en remboursement des sommes mises à leur charge par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 12 mars 2002, la cour d'appel a considéré que cette demande aurait déjà été soumise et tranchée par ce dernier arrêt pour conclure à une identité d'objet ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations, tirées de ce que le litige tranché par cet arrêt du 12 mars 2002 avait pour objet distinct la demande de la banque à l'encontre de M. et Mme X... aux fins d'obtenir leur condamnation à exécuter leurs engagements de cautions, au regard de l'article 1351 du code civil qu'elle a ainsi violé ; 2°/ que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire ne peut être opposée à une demande ultérieure qu'en cas d'identité de cause ; que l'arrêt du 21 mars 2002 avait condamné M. et Mme X... sur le fondement de l'exécution de leur obligations de caution, en application des articles 1134 et 2288 du code civil ; qu'en concluant à une identité de cause avec le présent litige, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses observations tirées de ce que la demande de M. et Mme X... était fondée sur la cause différente de la condamnation de la banque à des dommages-intérêts, pour faute professionnelle, sur le visa de l'article 1147 du code civil, au regard de l'article 1351 du code civil qu'elle a ainsi violé ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 12 mars 2002, après avoir condamné M. et Mme X... en qualité de cautions, avait rejeté le surplus des demandes dont celle tendant à obtenir reconventionnellement la condamnation de la banque à supporter la charge définitive du passif pouvant être dû par eux au titre des cautionnements exigés dans des conditions fautives, la cour d'appel en a exactement déduit que M. et Mme X... ne pouvaient être admis à remettre en cause, par un nouveau moyen qu'ils n'avaient pas formé en temps utile, la condamnation irrévocable prononcée à leur encontre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. et Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, par réformation du jugement, déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur et Madame Serge X... contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL de la VENDEE, banquier prêteur, tendant à les indemniser à hauteur de leurs engagements de cautions, soit 152.449,02 € chacun du préjudice résultant de l'absence de mise en oeuvre de l'assurance perte d'emploi prévue dans le contrat de prêt ; AUX MOTIFS QUE, par arrêt irrévocable du 12 mars 2002, la Cour d'Appel de POITIERS a notamment condamné solidairement Monsieur et Madame X... en leur qualité de cautions de la SARL AQUA VENDEE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL de la VENDEE les sommes de 38.322,43 € (..) et de 152.449,01 € (...) ; que cette même décision a rejeté le surplus des demandes parmi lesquelles celle présentée par Monsieur et Madame X... tendant à obtenir la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL de la VENDEE à supporter, à titre de réparation en nature, la charge définitive du passif qui pourrait être due par eux au titre des cautionnements exigés dans des conditions fautives en 1989 et 1993, et ce quelle que soit l'issue de la contestation ; qu'il n'est pas discuté que la situation des parties n'a fait l'objet d'aucune modification depuis la date de cette décision ; que dès lors que la présente instance ayant pour objet la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL de la VENDEE à rembourser aux époux X... les sommes mises à leur charge en leur qualité de cautions au titre du prêt de restructuration du 16 février 1993 d'un montant de 2.100.000 francs par l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de POITIERS le 12 mars 2002, au motif des manquements de la banque à son devoir d'information et de conseil, force est de constater que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 12 mars 2002, lequel a irrévocablement débouté Monsieur et Madame X... agissant en leur qualité de cautions de la Société AQUA VENDEE de leur demande en condamnation de la banque ; que la demande dont la Cour est aujourd'hui saisie, qui ne tend qu'à remettre en cause, par un nouveau moyen qui n'a pas été formé en temps utile, la condamnation irrévocable prononcée à l'encontre des époux X..., est de ce fait irrecevable ; qu'est en conséquence irrecevable l'action en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS rendu le 12 mars 2002 entre les mêmes parties, prises en leur même qualité ; ALORS D'UNE PART QUE l'autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire ne peut être opposée à une demande ultérieure qu'en cas d'identité de l'objet ; que pour débouter Monsieur et Madame X... de leur action en responsabilité engagée contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL de la VENDEE, pour manquement fautif à ses obligations professionnelles, en remboursement des sommes mises à leur charge par l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de POITIERS le 12 mars 2002, la Cour d'Appel a considéré que cette demande aurait déjà été soumise et tranchée par ce dernier arrêt pour conclure à une identité d'objet ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations, tirées de ce que le litige tranché par cet arrêt du 12 mars 2002 avait pour objet distinct la demande de la banque à l'encontre de Monsieur et Madame X... aux fins d'obtenir leur condamnation à exécuter leurs engagements de cautions, au regard de l'article 1351 du Code Civil qu'elle a ainsi violé ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire ne peut être opposée à une demande ultérieure qu'en cas d'identité de cause ; que l'arrêt du 21 mars 2002 avait condamné Monsieur et Madame X... sur le fondement de l'exécution de leur obligations de caution, en application des articles 1134 et 2288 du Code Civil ; qu'en concluant à une identité de cause avec le présent litige, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences de ses observations tirées de ce que la demande de Monsieur et Madame X... était fondée sur la cause différente de la condamnation de la banque à des dommages-intérêts, pour faute professionnelle, sur le visa de l'article 1147 du Code Civil, au regard de l'article 1351 du Code Civil qu'elle a ainsi violé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA