Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200329
- Date
- 22 février 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Aix-en-Provence, 16 novembre 2010), que dans un litige opposant M. X... à la société Cannes Esterel, cette dernière a été condamnée aux dépens de l'instance avec distraction, en application de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de la SCP Y..., Z... , avocat postulant de M. X... ; que la société Cannes Esterel a contesté le certificat de vérification des dépens qui avait été demandé par M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de taxer le montant de la somme due par la société Cannes Esterel à la SCP Y..., Z... à la seule somme de 101, 70 euros ; Mais attendu que M. X... est sans intérêt à critiquer l'ordonnance de taxe en ce qu'elle a diminué le montant des émoluments demandés au titre de la postulation par l'avocat qui l'avait représenté ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Cannes Esterel la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X... MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR taxé le montant de la somme due par la société Cannes Esterel à la Scp Y... et Z... à la seule somme de 101, 70 euros ; AUX MOTIFS QUE le droit proportionnel prévu par le décret du 2 avril 1960 fixant le tarif des avoués près les tribunaux de grande instance est dû à l'avocat postulant ; qu'un avocat ne peut exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi son barreau ; qu'au début de l'instance s'étant déroulée devant le tribunal de grande instance de Grasse, Me Z..., qui exerçait à titre individuel comme avocat au barreau de Grasse, s'est constituée pour M. X... ; qu'en cours d'instance, elle s'est associée avec Me Y..., avocat au barreau de Nice dans une société civile professionnelle d'avocats inter barreaux inscrite au barreau de Nice ; qu'à partir de cet instance, Me Z... ne pouvait plus occuper pour M. X... à titre individuel, mais seulement à titre d'associée de la Scp Y... et Z... ; que, selon M. X... lui-même, aucune constitution de la Scp Y... et Z... , postulant par le ministère de Me Z..., n'a été notifiée à la société Cannes Esterel ; que si le dépôt de conclusions vaut constitution d'avocat, force est de constater que celles postérieures de M. X... portent uniquement la mention " Avocat Scp Y...- Z... … Nice''; que le jugement du tribunal de grande instance de Grasse indique d'ailleurs qu'il était " représenté par Me Y... de la Scp Y...- Z... , avocat au barreau de Grasse, avocats postulant et plaidant''; que cependant ni Me Y..., ni la Scp Y...- Z... en elle-même n'étaient inscrits au barreau de Grasse ; qu'à défaut de constitution régulière par le ministère de Me Z..., avocat associé, la Scp Y... et Z... ne peut donc bénéficier d'un droit proportionnel dû pour la postulation ; 1) ALORS QUE dans toute instance, contradictoire ou par défaut, en matière sommaire ou ordinaire, il est alloué aux avocats postulants en cause, indépendamment de leurs déboursés, un droit fixe et un droit proportionnel ; qu'il résulte des mentions du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 19 juin 2009 que M. X... était « représenté par Me Y... de la Scp Y...- Z... , avocat au barreau de Grasse, avocats postulant et plaidant » et du dispositif de cette décision que la société Cannes Esterel a été condamnée « aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Scp Y...- Z... » ; qu'en retenant que la société d'avocats ne pouvait bénéficier d'un droit proportionnel dû pour la postulation au titre de cette instance, le délégué du premier président a violé l'article 1er du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ; 2) ALORS QUE le juge taxateur saisi d'une contestation du certificat de vérification des dépens dus à l'avocat postulant ne peut méconnaître la chose jugée par le tribunal de grande instance relativement aux dépens ; que dans le dispositif de son jugement du 9 juin 2009, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné la société Cannes Esterel aux entiers dépens de l'instance « avec distraction au profit de la Scp Y...- Z... en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile » ; qu'en retenant que la Scp d'avocats ne pouvait, faute de constitution régulière, prétendre au droit proportionnel pour la postulation dans l'instance ayant donné lieu au jugement susvisé du 9 juin 2009, le délégué du premier président a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement et violé l'article 480 du code de procédure civile ; 3) ALORS, subsidiairement, QUE le juge taxateur ne peut statuer que sur la demande de taxe et sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens ; qu'en se prononçant sur la régularité de la constitution de la Scp Y... et Z... , avocat représentant de M. X... dans l'instance ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 19 juin 2009, pour lui refuser tout droit proportionnel pour la postulation au titre de cette instance, le délégué du premier président a excédé ses pouvoirs, violant ainsi l'article 710 du code de procédure civile ; 4) ALORS, en toute hypothèse, QUE chaque associé d'une société civile professionnelle exerce les fonctions d'avocat au nom de cette société ; que le dépôt de conclusions vaut constitution d'avocat ; qu'en l'espèce, pour décider que la Scp Y... et Z... n'était pas régulièrement constituée avocat devant le tribunal de grande instance de Grasse, le délégué du premier président a relevé que ni Me Y..., mentionné dans le jugement comme représentant de la Scp Y... – Z... , ni cette dernière, n'étaient inscrits au barreau de Grasse ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que Me Z..., avocat au barreau de Grasse, s'était constituée pour M. X... et que les conclusions postérieures de ce dernier mentionnaient « Avocat Scp Y...- Z... », ce dont il résultait que la constitution de la Scp, par le ministère de Me Z..., avocat au barreau du tribunal de grande instance de Grasse, était régulière, peu important que cette dernière se soit associée en cours d'instance, le délégué du premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 5, 7 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 44 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civilearticle 710 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA