Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200330
- Date
- 1 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'arrêt rendu le 8 novembre 2011 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, 2e section), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de Cassation le 25 novembre 2011, dans l'instance mettant en cause : D'une part, M. Michel X..., domicilié ..., D'autre part, La Fédération interdépartementale des chasseurs de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, dont le siège est ... ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Grellier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Fédération interdépartementale des chasseurs de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, l'avis de M. Maître, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question transmise par la cour d'appel d'Amiens est ainsi rédigée ; "Les dispositions du 4e alinéa de l'article L. 426-5 du code de l'environnement sont-elles conformes au principe d'égalité des citoyens devant l'impôt ? - Les dispositions du 4e alinéa de l'article L. 426-5 du code de l'environnement sont-elles conformes au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ? - Les dispositions du 4e alinéa de l'article L. 426-5 du code de l'environnement sont-elles conformes à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et, dans le cas contraire, cette méconnaissance est-elle susceptible de générer une violation des principes constitutionnels d'égalité des citoyens devant l'impôt et d'égalité des citoyens devant les charges publiques tels qu'ils résultent de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne la participation financière demandée à M. X..., titulaire d'un bail de chasse, par la fédération interdépartementale de chasseurs dont il est membre, au titre de l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux récoltes telle que régie par les dispositions de l'article L. 426-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la participation pécuniaire destinée à l'indemnisation des exploitants agricoles demandée par une fédération départementale de chasseurs, association de droit privé, aux seuls chasseurs de gros gibier, adhérents à l'association, ne constituant ni un impôt ni une charge publique, de sorte qu'aucune méconnaissance du principe d'égalité les régissant n'est établie, la question n'apparaît pas sérieuse ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze ; Où étaient présents : M. Loriferne, président, M. Grellier, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA