Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200358
- Date
- 8 mars 2012
- Condamnation
- 19 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 211-9, dans sa rédaction alors applicable, et L. 211-13 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; que l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; que, selon le second, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 janvier 2010, pourvois n° 08-18.939 et n° 09-65.388), que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme Y..., assuré par la société Mutuelle et prévoyance, devenue société Areas assurances (l'assureur) ; qu'il a assigné la conductrice et l'assureur en réparation de son préjudice, ainsi que M. Y..., en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes et de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ; que l'arrêt rendu le 14 mai 2008, ayant statué sur l'indemnisation du préjudice de M. X..., a été cassé mais seulement en ce qu'il condamnait l'assureur à payer à M. X... les intérêts au double de l'intérêt légal sur une certaine somme, à compter du 6 avril 1995, et jusqu'à la date de son prononcé ; Attendu que, pour condamner l'assureur à payer à M. X... les intérêts au double de l'intérêt au taux légal sur la somme de 193 000 euros du 6 avril 1995 au 14 avril 2008, l'arrêt, après avoir rappelé le contenu de l'offre faite le 16 octobre 2000 puis le montant de chacun des postes d'indemnisation fixés par l'arrêt du 14 avril 2008, retient que l'offre faite à M. X... apparaît manifestement insuffisante pour chacun des postes alors retenus ; que la demande d'application de la sanction légale est donc bien fondée à compter du 6 avril 1995, point de départ non critiqué par l'assureur, puisque s'agissant de l'issue du délai de huit mois à compter de l'accident, jusqu'au prononcé de l'arrêt du 14 avril 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 14 avril 2008 avait fixé les postes du préjudice de M. X... au vu d'un nouveau rapport d'expertise médicale, judiciairement ordonné le 4 décembre 2001, qui concluait notamment à un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 %, de sorte que le caractère suffisant et complet de l'offre faite, le 16 octobre 2000, sur la base d'un rapport d'expertise amiable du 5 mai 2000, qui retenait notamment un taux d'incapacité permanente partielle de 16 %, devait être apprécié à la date à laquelle l'offre avait été faite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages et M. et Mme Y.... LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la société AREAS à payer à Monsieur Régis X... les intérêts au double du taux de l'intérêt au taux légal sur la somme de 193.000 € du 6 avril 1995 au 14 avril 2008 ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 213-9 du Code des assurances dispose que le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel, si l'assureur n'a pas, dans un délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime, et qu'un nouveau délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation est ouvert pour présenter une offre définitive ; que l'article L. 213-13 dispose que l'offre n'a été faite dans les délais de l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l'intérêt au taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; il ajoute le juge peut réduire cette pénalité en fonction de circonstances non imputables à l'assureur ; la sanction prévue par ce texte a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur ; que l'offre du 16 octobre 2000 contient les postes suivants : frais médicaux et indemnités journalières de la Caisse primaire d'assurance maladie : 1.203.244,10 francs (183,433,38 €) ; ITT (1.245,94 francs x 32 mois) : 39.870 Frs (6.078,15 €) ; gêne de la vie courante (2.500 francs x 32 mois) : 80.000 francs (12.195,92 €) ; IPP 16 % = 160.000 francs (y compris l'incidence) (24.391,84 €) ; souffrances endurées 6/7 : 100.000 francs (15.244,90 €) ; préjudice esthétique 5/7 : 100.000 Frs (15.244,90 €) ; qu'elle prend ensuite en compte une limitation de l'indemnité globale d'un tiers et le recours de la CPAM sur les 3 premiers postes ; qu'elle a été faite sur la base d'un rapport d'expertise amiable du 5 mai 2000 ; que l'arrêt du 14 avril 2008 a fixé les postes du préjudice de Monsieur X... aux sommes suivantes, au vu d'un nouveau rapport d'expertise médicale judiciairement ordonné le 4 décembre 2001, Monsieur X... n'ayant pas accepté les conclusions du rapport amiable : DSA : 137.505,61 € ; « préjudice professionnel » changement d'orientation professionnelle et contre indication des travaux dans les milieux exposés à la chaleur) : 20.000,00 € ; DFT : 15.000,00 € ; SE : 50.000,00 € ; PET : 5.000,00 € ; DFP (25 %) : 60.000,00 € ; PA (impossibilité de pratiquer les sports de contact et de se mettre en maillot de bain) : 20.000,00 € ; préjudice esthétique : 20.000,00 € ; préjudice d'établissement : 3.000,00 € ; qu'il a été fait application d'une limitation du droit à réparation de 1/3 et il a été procédé au recours de la CPAM en application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 ; qu'indépendamment de l'évolution jurisprudentielle tenant à l'adoption à partir de 2007 de la nomenclature dite Dintilhac des postes de préjudice à indemniser, plus favorable victimes, et de l'érosion monétaire entre 2000 et 2008, l'offre faite à Monsieur X... apparaît manifestement insuffisante pour chacun des postes alors retenus ; que Monsieur X... ajoute que contrairement aux prescriptions de l'article R. 211-40 du Code des assurances elle n'était pas accompagnée d'une copie du recours de la Caisse primaire d'assurance maladie pourtant pris en compte ; que Monsieur X... est donc bien fondé en sa demande d'application de la sanction légale à compter du 6 avril 1995, point de départ non critiqué par AREAS puisqu'il s'agit de l'issue du délai de 8 mois à compter de l'accident, jusqu'au prononcé de l'arrêt du 14 avril 2008 ; que la sanction s'applique sur l'entier préjudice de Monsieur X... avant imputation des prestations de l'organisme social soit sur la somme de (137.505,61 € - 193.000 € x 2/3) = 220.337,07 € ; toutefois, pour ne pas statuer au-delà de ce qui est demandé, la Cour limitera la sanction appliquée à la somme de 193.000 € » ; 1°/ ALORS, d'une part, QU'en application de l'article L. 211-9 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, de présenter une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à la personne ; qu'en application de l'article L. 211-13 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que lorsque l'assureur a présenté une offre d'indemnisation à la victime qui n'est pas manifestement insuffisante, la sanction du doublement du taux d'intérêt doit être calculée sur l'indemnité offerte par l'assureur et jusqu'au jour de son offre ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'offre du 16 octobre 2000 contient les postes suivants : frais médicaux et indemnités journalières de la Caisse primaire d'assurance maladie : 1.203.244,10 francs (183,433,38 €) ; ITT (1.245,94 francs x 32 mois) : 39.870 francs (6.078,15 €) ; gêne de la vie courante (2.500 Frs x 32 mois) : 80.000 francs (12.195,92 €) ; IPP 16 % = 160.000 francs (y compris l'incidence) (24.391,84 €) ; souffrances endurées 6/7 : 100.000 francs (15.244,90 €) ; préjudice esthétique 5/7 : 100.000 francs (15.244,90 €) et qu'elle prend ensuite en compte une limitation de l'indemnité globale d'un tiers et le recours de la Caisse primaire d'assurance maladie sur les 3 premiers postes ; que l'offre en date du 16 octobre 2000, compte tenu de la part de responsabilité de Monsieur Régis X... dans l'accident, comprenait une somme de 988.742,72 francs, au titre des postes de préjudice soumis au recours des organismes sociaux et une somme de 133.333 francs, au titre des postes de préjudice personnel, et donc était faite pour une somme totale de 1.122.075,72 francs, soit 171.059,34 € ; que la Cour d'appel a retenu que l'entier préjudice de Monsieur X... avant imputation des prestations de l'organisme social était de 220.337,07 € ; que la somme de 171.059,34 € offerte par l'assureur en 2000, comparée à la somme de 220.337,07 € arrêtée en 2008 et correspondant à l'entier préjudice subi par la victime, n'est pas manifestement insuffisante ; qu'en décidant cependant, pour condamner la société AREAS à payer à Monsieur Régis X... les intérêts au double du taux de l'intérêt au taux légal sur la somme de 193.000 € du 6 avril 1995 au 14 avril 2008, que l'offre faite à Monsieur X... apparaît manifestement insuffisante pour chacun des postes alors retenus, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2°/ ALORS, d'autre part, QU'en application de l'article L. 211-9 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, de présenter une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à la personne ; qu'en application de l'article L. 211-13 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que lorsque l'assureur a présenté une offre d'indemnisation à la victime qui n'est pas manifestement insuffisante, la sanction du doublement du taux d'intérêt doit être calculée sur l'indemnité offerte par l'assureur et jusqu'au jour de son offre ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'offre du 16 octobre 2000 a été faite sur la base d'un rapport d'expertise amiable du 5 mai 2000 et que l'arrêt du 14 avril 2008 a fixé les postes du préjudice de Monsieur X... au vu d'un nouveau rapport d'expertise médicale judiciairement ordonné le 4 décembre 2001, Monsieur X... n'ayant pas accepté les conclusions du rapport amiable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'offre avait été présentée par l'assureur sur la base d'un premier rapport d'expertise amiable et antérieurement au dépôt du second rapport que l'assureur ignorait nécessairement au moment où il avait présenté son offre, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 3/ ALORS, enfin, QUE, si l'article R. 211-40 du Code des assurances précise que l'offre présentée par l'assureur est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs, l'omission de cette copie n'est assortie d'aucune sanction ; que la Cour d'appel a énoncé que Monsieur X... ajoute que contrairement aux prescriptions de l'article R. 211-40 du Code des assurances l'offre du 16 octobre 2000 n'était pas accompagnée d'une copie du recours de la CPAM pourtant pris en compte ; qu'en déduisant ainsi, pour condamner la société AREAS à payer à Monsieur Régis X... les intérêts au double du taux de l'intérêt au taux légal sur la somme de 193.000 € du 6 avril 1995 au 14 avril 2008, un motif inopérant, tiré de ce que l'offre n'était pas accompagnée d'une copie du recours de la Caisse primaire d'assurance maladie, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA