Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200367
- Date
- 8 mars 2012
- Condamnation
- 65 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (juridiction de proximité de Paris 2e, 10 septembre 2010) et les productions, que le véhicule automobile de M. X..., qui se trouvait immobilisé dans le flux de la circulation sur un passage à niveau, a été percuté par le petit train du jardin d'acclimatation de Boulogne-Billancourt ; que M. X... a réclamé à son assureur, la société AGF assurances, devenue Allianz (l'assureur) la prise en charge de ses dommages matériels ; que l'assureur lui a opposé l'application d'une franchise contractuelle d'un montant de 650 euros et a procédé, en raison du sinistre, à la majoration de sa prime d'assurance ; que M. X... a assigné l'assureur en remboursement de la franchise et des majorations pratiquées ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande en le déclarant responsable de l'accident ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du jugement ni des conclusions, que M. X... avait invoqué la présomption de responsabilité pesant sur le gardien de la chose en application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré Monsieur X..., dont la voiture avait été heurtée par le petit train du jardin d'acclimatation à Paris, responsable de l'accident ; Aux motifs que Monsieur X... avait méconnu les dispositions de l'article R. 422-3 du code de la route ; qu'il lui appartenait de ne traverser en aucun cas la voie sans risque d'y être immobilisé ; qu'il avait l'obligation d'attendre que le véhicule précédent lui laisse la possibilité de le faire en toute sécurité, ce d'autant plus que la circulation le jour de l'accident était très dense ; Alors que 1°) la juridiction de proximité a retenu « que la circulation le jour de l'accident était très dense » et que Monsieur X... avait soutenu, en se fondant sur le procès-verbal d'enquête de gendarmerie et des photographies prises, que le passage à niveau ne comportait, ni signaux, ni barrières ; que la juridiction de proximité devait donc rechercher si la présence de la voiture de Monsieur X..., immobilisée sur le passage à niveau en raison du bouchon qui s'était formé, était imprévisible pour le conducteur du petit train (manque de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1 du code civil) ; Alors que 2°) la juridiction de proximité n'a pas non plus recherché si, comme le soutenait Monsieur X... en s'appuyant sur les témoignages de Madame Y... et de Monsieur Z..., selon lesquels le petit train circulait à petite vitesse, compte tenu de la distance avait largement le temps de voir la voiture et de s'arrêter, mais n'avait pas freiné, la présence de la voiture de Monsieur X... sur le passage était irrésistible pour le conducteur du petit train (manque de base légale au regard du même texte).
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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