Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200376
- Date
- 15 mars 2012
- Condamnation
- 91 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse du régime social des indépendants du Sud-Est de son désistement en tant que dirigé contre M. Paul X... ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 131-6 et D. 633-2 al 2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier ces textes, que les cotisations vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non-salarié de la personne affiliée, ou le cas échéant des revenus forfaitaires, sans que le montant de la cotisation annuelle puisse être inférieur à un minimum déterminé par le second de ces textes ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, les pièces de la procédure et les productions, que Mme X..., gérante non salariée de la société ASCH, et immatriculée comme telle par la caisse du régime social des indépendants du Sud-Est le 5 mars 2008, a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale à une contrainte décernée par cette caisse pour des cotisations afférentes au deuxième trimestre de l'année 2009 ; Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement retient que Mme X..., par ailleurs bénéficiaire des prestations servies par la caisse d'assurance maladie du Gard, n'a tiré aucun revenu de son activité non salariée de gérante sur l'année de référence, et qu'elle ne saurait, dès lors, être redevable de cotisations pour le deuxième trimestre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la contrainte délivrée à Mme X... par la caisse du régime social des indépendants du Sud-Est pour des cotisations afférentes au deuxième trimestre de l'année 2009, dues en qualité de gérante non salariée de la société ASCH, le jugement rendu le 9 novembre 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse du régime social des indépendants du Sud-Est ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la caisse régionale du régime social des indépendants secteur Sud-Est. Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé la contrainte décernée par la caisse du RSI secteur Sud-Est à l'encontre de Madame Evelyne X... ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne Madame Evelyne X..., la Régime Social des Indépendants lui a adressé le 3 novembre 2009 un courrier selon lequel elle restait prestataire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard et qu'en ce qui concerne la retraite, la cotisation serait calculée en fonction des revenus de 2008 qui sont de 0 ; que dans ces conditions, Madame X... ne saurait être redevable d'aucune cotisation au titre du 2ème trimestre 2009 ; ALORS, D'UNE PART, QU'en statuant ainsi, sans expliquer pour quelle raison le fait pour la caisse d'avoir écrit que la cotisation serait calculée sur la base de revenus nuls rendrait la cotisation réclamée également nulle, le tribunal n'a pas satisfait à l'exigence de motivation de sa décision, et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la caisse du RSI, Madame X... n'était pas assujettie à l'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales gérée par le RSI depuis le 5 mars 2008, soit depuis moins de deux ans au 2ème trimestre 2009, période des cotisations litigieuses, ce qui imposait de calculer lesdites cotisations sur une base forfaitaire, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 131-6 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE les règles du Code de la sécurité sociale, dont celles relatives au calcul et au paiement des cotisations, sont d'ordre public et qu'il ne peut y être dérogé pour quelque motif que ce soit, de sorte qu'en exonérant Madame X... de sa cotisation qui avait été calculée sur une base forfaitaire conformément aux dispositions des articles L 131-6, D 633-2 et D 633-6 du Code de la sécurité sociale, au motif inopérant que les revenus afférents à la période de cotisation étaient nuls, le tribunal a violé les textes susvisés ; ALORS, DE QUATRIÈME PART, QU'en se déterminant pourtant comme il l'a fait, sans même rechercher si le mode de calcul retenu par la caisse pour réclamer une cotisation de 1.911,00 € (et non 1.668 € mentionnés à tort dans le jugement) serait erroné, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L 131-6, D 633-2 et D 633-6 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, DE CINQUIÈME PART, QU'en ne recherchant pas davantage si l'envoi à son assurée d'un courrier précisant que ces cotisations seraient calculées sur la base d'un revenu nul aurait été constitutif d'une faute à l'origine d'un préjudice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QU'en ne recherchant pas non plus si l'envoi de ce même courrier aurait constitué un engagement de cette caisse de décharger son assurée des cotisations litigieuses, le tribunal a privé également sa décision de base légale au regard du principe de l'autorité de chose décidée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA