Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200377
- Date
- 15 mars 2012
- Condamnation
- 69 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux, 8 avril 2010), que Mme X... a été affiliée d'office par le responsable de l'ancien service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles à l'association des assureurs qui est l'un des organismes habilités à gérer l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural et des pêches maritime (régime AAEXA) ; qu'une contrainte a été décernée le 30 octobre 2009 par l'association des assureurs ; que Mme X... a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de valider la contrainte, alors, selon le moyen, que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le cas échéant sous la forme d'un visa des conclusions des parties ; qu'à défaut de viser des conclusions des parties ou d'exposer, même succinctement, leurs prétentions respectives, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement expose que la requête a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 avril 2009 et que Mme X... invoque à l'appui de son opposition à contrainte des textes et des décisions de justice ; qu'il rappelle la teneur des différents textes du code rural imposant aux exploitants agricoles la souscription d'une assurance des risques maladie, accident, invalidité et décès ; qu'il relève que l'intéressée est exploitante agricole et qu'il est constant qu'elle n'a pas adhéré à une telle assurance ; qu'il retient que les causes de la contrainte sont les sommes dues au titre d'une telle souscription et que les textes et décisions invoqués par l'intéressée ne sont pas applicables à sa situation ; Qu'il en résulte que tant par le rappel des faits de la cause et des textes applicables que par la discussion des moyens des parties, le tribunal a exposé d'une manière suffisante leurs prétentions respectives et leurs moyens ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le premier moyen du pourvoi n'est pas de nature à permettre son admission ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Mademoiselle X... à payer à l'AAEXA la somme de 698 € au titre de la contrainte établie le 30 octobre 2009 par l'AAEXA ; ALORS QUE le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date d'audience ; qu'à défaut de préciser si le courrier adressé le 18 février 2010 à Mademoiselle X..., qui n'avait pas été comparante à l'audience du l I mars 2010, était un courrier recommandé avec avis de réception, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Mademoiselle X... à payer à l'AAEXA la somme de 698 € au titre de la contrainte établie le 30 octobre 2009 par l'AAEXA ; AUX MOTIFS QUE « pour s'opposer au paiement de la contrainte Mme Jeanne Marie X... invoqu ait des textes et des décisions qui n''étaient pas applicables aux organismes, tel I'AAEXA, association régie par la loi du 1er juillet 1901, gérant un régime de sécurité sociale obligatoire » ; ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le cas échéant sous la forme d'un visa des conclusions des parties ; qu'à défaut de viser des conclusions des parties ou d'exposer, même succinctement, leurs prétentions respectives, le tribunal a violé l'article 455 du CPC.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du CPC.article L. 731-23 du code rural et des pêches maritimearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA