Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200388
- Date
- 15 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme de son désistement en tant que dirigé contre le chef de l'antenne MNC Rhône-Alpes Auvergne ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entrée en France en 1997, Mme X... a fait venir auprès d'elle, en 2004, sa fille N'nabinty née le 4 avril 1993 sans qu'ait été respectée la procédure du regroupement familial ; que la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme ayant opposé un refus à sa demande de prestations familiales, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt retient que les dispositions issues de la loi du 19 décembre 2005 et du décret du 27 février 2006 introduisent une différence de traitement, parmi les enfants étrangers dont les parents résident régulièrement en France, entre ceux qui sont entrés dans le cadre de la procédure du regroupement familial et ceux qui sont entrés en dehors de cette procédure, par exemple sous couvert d'un visa, et portent ainsi une atteinte disproportionnée au principe de non discrimination et au droit à la protection de la vie familiale ; Qu'en statuant ainsi, alors que les nouvelles dispositions législatives et réglementaires, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Mme Aissata X... doit bénéficier des prestations familiales pour sa fille N'Nabinty, et d'AVOIR renvoyé Mme X... devant la Caisse d'Allocations Familiales du PUY DE DOME pour la liquidation de ses droits, AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions des articles L 512-1 et L 513-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France bénéficie pour ces enfants des prestations familiales ; que les prestations sont dues à la personne qui assume en France la charge effective et permanente des enfants ; que Mme X..., entrée en France en 1997, bénéficie d'une carte de séjour valable jusqu'en 2011 ; qu'elle a sollicité, en août 2007, le bénéfice d'une Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé pour sa fille N'nabinty, née le 4 avril 1993, entrée en France, selon ses déclarations, en 2004, hors du cadre de la procédure de regroupement familial ; qu'elle a produit le document de circulation délivré pour N'nabinty le 22 janvier 2008 par la préfecture du Puy de Dôme ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que la caisse d'allocations familiales a refusé à Mme X... le bénéfice des prestations familiales pour son enfant au motif qu'elle n'a pas produit l'un des documents énumérés par l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale, à savoir le certificat médical délivré par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) ; que l'article L 512-2 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 applicable en l'espèce, dispose que bénéficient de plein droit des prestations familiales les étrangers titulaires d'un titre pour résider régulièrement en France sous réserve qu'il soit justifié pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, d'un document attestant de la régularité de leur entrée et de leur séjour ; que les documents justifiant de cette situation sont énumérés à l'article D 512-2 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-234 du 27 février 2006 : " 1) extrait d'acte de naissance en France, 2) Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial, 3) livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, il défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales, 4) Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L 313-8 ou au 5° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 5) Attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l'article L 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, 6) Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D 512- 1" ; qu'il est ainsi exigé explicitement, pour bénéficier des prestations familiales, qu'il soit justifié d'une entrée et d'un séjour réguliers en France des enfants bénéficiaires ; que plus spécialement, il est nécessaire de produire le certificat délivré par l'ANAEM lors de la visite médicale à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial , que l'article 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme dispose que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que ces dispositions s'appliquent aux prestations sociales ; que par ailleurs, l'article 8 de cette même Convention impose aux Etats signataires de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux personnes présentes sur leur territoire le droit au respect de la vie privée et familiale ; que les prestations familiales, qui visent à favoriser la vie familiale, relèvent de l'article 8 ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, "dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces textes que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée sans distinction fondée sur l'origine nationale ; que cependant les articles L 512-2 et D 512-2 précités introduisent une différence de traitement, parmi les enfants étrangers dont les parents résident régulièrement en France, entre ceux qui sont entrés dans le cadre de la procédure de regroupement familial (qui se sont donc vus délivrer le certificat médical de l'ANAEM) et ceux qui sont entrés en dehors de cette procédure, par exemple sous couvert d'un visa ; qu'il convient de relever, d'une part, que le certificat médical délivré par l'ANAEM n'est exigé par l'article D 512-2 qu'en ce qu'il constitue, pour les enfants concernés, un "document attestant de la régularité de leur entrée et de leur séjour" et que cette exigence d'ordre médical n'est posée que pour une seule catégorie d'enfants ; qu'alors que les prestations familiales visent à assurer l'entretien et l'éducation de l'enfant, une telle différence de traitement, exclusivement fondée sur les modalités d'entrée en France de l'enfant, conduit à priver du bénéfice des prestations familiales l'enfant dont les parents ne remplissent pas les conditions du regroupement familial et porte ainsi une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection de la vie familiale ; qu'en l'espèce, dans la mesure où il n'est pas contesté que Mme X... remplit la condition de régularité du séjour en France de même que la condition tenant à la charge effective et permanente de l'enfant N'nabinty, la caisse ne pouvait lui refuser le bénéfice des prestations familiales pour cette enfant au motif qu'elle ne produit pas un justificatif de la régularité de l'entrée en France de cette dernière, une telle exigence étant contraire aux dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme X... de sa demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article L 512-1 du Code de la Sécurité Sociale que toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants de prestations familiales ; que l'article L 512-2 du Code de la Sécurité Sociale résultant de la Loi du 20 décembre 2005, dispose que bénéficient de plein droit des prestations familiales les étrangers titulaires d'un titre pour résider régulièrement en France sous réserve qu'il soit justifié pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, d'un document attestant de la régularité de leur entrée et de leur séjour ; que les documents justifiant de cette situation sont énumérés à l'article D 512-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que Mme X..., entrée en France en 1997, bénéficie d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'en 2010 ; que 21 juin 2007, elle a sollicité le bénéfice de prestations familiales pour sa fille N'nabinty née le 4 avril 1993 et entrée en France, selon ses déclarations, en 2004 hors du cadre de la procédure de regroupement familial ; qu'il est constant que Mme X... n'a pu produire aucun des documents énumérés par l'article D 512-2 du Code de la Sécurité Sociale, afin de justifier de la régularité et de l'entrée de l'enfant sur le territoire français ; qu'il n'est pas contesté cependant que Mme X... assume la charge de son enfant mineur et remplit les autres conditions pour prétendre au bénéfice des prestations familiales ; que l'exigence d'un titre de séjour pour l'enfant s'avère contraire aux dispositions des articles 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection de la vie privée ; que Mme X... doit pouvoir bénéficier des prestations familiales ; qu'il convient de renvoyer Mme X... devant la C.A.F. pour la liquidation de ses droits ; qu'il n'est nul besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte ; 1) ALORS QUE la subordination de l'accès aux prestations de sécurité sociale à une condition de régularité d'entrée et de séjour sur le territoire n'est pas contraire aux articles 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; qu'en jugeant néanmoins que Mme X... pouvait se prévaloir de ces deux articles pour obtenir le bénéfice des prestations familiales en faveur de son enfant malgré le défaut de production d'un justificatif exigé par la législation française attestant de la régularité de séjour de cette dernière sur le territoire français, la Cour d'appel a violé les articles L.512-1, L 512-2 et D.511-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; 2) ALORS QUE les étrangers résidant en France peuvent bénéficier des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qu'ils font venir de l'étranger et qui sont à leur charge, d'une entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en constatant que l'enfant de Mme X... était entrée en France "hors du cadre de la procédure de regroupement familial" pour néanmoins octroyer à cette dernière le bénéfice des prestations familiales, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.512-1, L 512-2 et D.511-1 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 512-2 du Code de la Sécurité Sociale résultarticle L 512-1 du Code de la Sécurité Sociale que toarticle L 311-3 du code de larticle 3 de la Convention Internationale des Darticle L 313-11 du Code de larticle L 512-2 du code de sécurité socialearticle 14 de la Convention européenne des Droitarticle L 313-11 du code de larticle 3 de la Convention internationale des darticle 3-1 de la Convention internationale des d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200388
Données disponibles
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- Résumé officiel
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