Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200389
- Date
- 15 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse d'allocations familiales du Puy de Dôme de son désistement en tant que dirigé contre le chef de l'antenne MNC Rhône Alpes Auvergne ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entré en France en 1997, M. X... a fait venir auprès de lui, en 2001, ses enfants Nesrine et Anas, nés les 21 août 1993 et 10 août 1995 sans qu'ait été respectée la procédure du regroupement familial ; que la caisse d'allocations familiales du Puy de Dôme ayant opposé un refus à sa demande de prestations familiales, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que les dispositions issues de la loi du 19 décembre 2005 et du décret du 27 février 2006 introduisent une différence de traitement, parmi les enfants étrangers dont les parents résident régulièrement en France, entre ceux qui sont entrés dans le cadre de la procédure du regroupement familial et ceux qui sont entrés en dehors de cette procédure, par exemple sous couvert d'un visa, et portent ainsi une atteinte disproportionnée au principe de non discrimination et au droit à la protection de la vie familiale ; Qu'en statuant ainsi, alors que les nouvelles dispositions législatives et réglementaires, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales du Puy de Dôme ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales du Puy de Dôme Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que M. Hamidou X... doit bénéficier des prestations familiales pour sa fille Nesrine à compter du 1er décembre 2006 et pour son fils Anas à compter du 1er février 2007, et d'AVOIR renvoyé M. X... devant la Caisse d'Allocations Familiales du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions des articles L 512-1 et L 513-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France bénéficie pour ces enfants des prestations familiales ; que les prestations sont dues à la personne qui assume en France la charge effective et permanente des enfants ; que M. X..., entré en France en 1971, bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'en 2012 ; qu'il a sollicité, les 10 juin et 17 juillet 2008, le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants Nesrine, née le 21 août 1993, et Anas, né le 10 août 1995, entrés en France, selon ses déclarations, en mars 2001, hors du cadre de la procédure de regroupement familial ; qu'il a produit une copie de son passeport attestant de l'entrée en France de Anas le 5 janvier 2007, le document de circulation délivré pour Nesrine le 24 octobre 2006 par la préfecture du Puy de Dôme ainsi que des certificats de scolarité établis les 14 septembre 2006 pour Nesrine et le 12 décembre 2007 pour Anas ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que la caisse d'allocations familiales a refusé à M. X... le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants au motif qu'il n'a pas produit l'un des documents énumérés par l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale, à savoir le certificat médical délivré par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) ; que l'article L 512-2 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 applicable en l'espèce, dispose que bénéficient de plein droit des prestations familiales les étrangers titulaires d'un titre pour résider régulièrement en France sous réserve qu'il soit justifié pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, d'un document attestant de la régularité de leur entrée et de leur séjour ; que les documents justifiant de cette situation sont énumérés à l'article D 512-2 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-234 du 27 février 2006 : " 1) extrait d'acte de naissance en France, 2) Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial, 3) livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, il défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales, 4) Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L 313-8 ou au 5° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 5) Attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l'article L 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, 6) Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D 512- 1" ; qu'il est ainsi exigé explicitement, pour bénéficier des prestations familiales, qu'il soit justifié d'une entrée et d'un séjour réguliers en France des enfants bénéficiaires ; que plus spécialement, il est nécessaire de produire le certificat délivré par l'ANAEM lors de la visite médicale à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial , que l'article 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme dispose que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que ces dispositions s'appliquent aux prestations sociales ; que par ailleurs, l'article 8 de cette même Convention impose aux Etats signataires de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux personnes présentes sur leur territoire le droit au respect de la vie privée et familiale ; que les prestations familiales, qui visent à favoriser la vie familiale, relèvent de l'article 8 ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, "dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces textes que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée sans distinction fondée sur l'origine nationale ; que cependant les articles L 512-2 et D 512-2 précités introduisent une différence de traitement, parmi les enfants étrangers dont les parents résident régulièrement en France, entre ceux qui sont entrés dans le cadre de la procédure de regroupement familial (qui se sont donc vus délivrer le certificat médical de l'ANAEM) et ceux qui sont entrés en dehors de cette procédure, par exemple sous couvert d'un visa ; qu'il convient de relever, d'une part, que le certificat médical délivré par l'ANAEM n'est exigé par l'article D 512-2 qu'en ce qu'il constitue, pour les enfants concernés, un "document attestant de la régularité de leur entrée et de leur séjour" et que cette exigence d'ordre médical n'est posée que pour une seule catégorie d'enfants ; qu'alors que les prestations familiales visent à assurer l'entretien et l'éducation de l'enfant, une telle différence de traitement, exclusivement fondée sur les modalités d'entrée en France de l'enfant, conduit à priver du bénéfice des prestations familiales l'enfant dont les parents ne remplissent pas les conditions du regroupement familial et porte ainsi une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection de la vie familiale ; qu'en l'espèce, dans la mesure où il n'est pas contesté que M. X... remplit la condition de régularité du séjour en France de même que la condition tenant à la charge effective et permanente des enfants Nesrine et Anas, la caisse ne pouvait lui refuser le bénéfice des prestations familiales pour cet enfant au motif qu'il ne produit pas un justificatif de la régularité de l'entrée en France de ce dernier, une telle exigence étant contraire aux dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. X... de sa demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article L 512-1 du Code de la Sécurité Sociale que toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants de prestations familiales ; que l'article L 512-2 du Code de la Sécurité Sociale résultant de la Loi du 20 décembre 2005, dispose que bénéficient de plein droit des prestations familiales les étrangers titulaires d'un titre pour résider régulièrement en France sous réserve qu'il soit justifié pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, d'un document attestant de la régularité de leur entrée et de leur séjour ; que les documents justifiant de cette situation sont énumérés à l'article D 512-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que M. X..., entré en France en mai 1971, bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'en 2012 ; que le 8 novembre 2006, il a sollicité le bénéfice des prestations familiales pour sa fille Nesrine née le 21 août 1993 et entrée en France, selon ses déclarations, en 2006 hors du cadre de la procédure de regroupement familial ; qu'une demande similaire a été présentée pour son fils Anas né le 10 août 1995 le 17 juillet 2008, entré en France le 5 janvier 2007 ; qu'il est constant que M. X... n'a pu produire aucun des documents énumérés par l'article D 512-2 du Code de la Sécurité Sociale, afin de justifier de la régularité et de l'entrée de ses deux enfants sur le territoire français ; qu'il n'est pas contesté cependant que M. X... assume la charge de ses deux enfants mineurs et remplit les autres conditions pour prétendre au bénéfice des prestations familiales ; que l'exigence d'un titre de séjour pour les deux enfants s'avère contraire aux dispositions des articles 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection de la vie privée ; que M. X... doit pouvoir bénéficier des prestations familiales à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies, comme le prévoit l'article L 552-1 du Code de la Sécurité Sociale, soit en l'occurrence à compter de la date d'entrée en France des deux enfants ; que concernant l'enfant Nesrine, faute de précision, il y a lieu de retenir la date du 1er décembre 2006, premier jour du mois suivant la demande de prestation et que concernant Anas, celle du 1er février 2007 ; qu'il convient de renvoyer M. X... devant la C.A.F. pour la liquidation de ses droits ; qu'il n'est nul besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte ; 1) ALORS QUE la subordination de l'accès aux prestations de sécurité sociale à une condition de régularité d'entrée et de séjour sur le territoire n'est pas contraire aux articles 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; qu'en jugeant néanmoins que Monsieur X... pouvait se prévaloir de ces deux articles pour obtenir le bénéfice des prestations familiales en faveur de ses enfants malgré le défaut de production d'un justificatif exigé par la législation française attestant de la régularité de séjour de ces derniers sur le territoire français, la Cour d'appel a violé les articles L.512-1, L 512-2 et D.511-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; 2) ALORS QUE les étrangers résidant en France peuvent bénéficier des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qu'ils font venir de l'étranger et qui sont à leur charge, d'une entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en constatant que les enfants de Monsieur X... étaient entrés en France "hors du cadre de la procédure de regroupement familial" pour néanmoins octroyer à ce dernier le bénéfice des prestations familiales, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.512-1, L 512-2 et D.511-1 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 552-1 du Code de la Sécurité Socialearticle L 512-2 du Code de la Sécurité Sociale résultarticle L 512-1 du Code de la Sécurité Sociale que toarticle L 311-3 du code de larticle 3 de la Convention Internationale des Darticle L 313-11 du Code de larticle L 512-2 du code de sécurité socialearticle 14 de la Convention européenne des Droitarticle L 313-11 du code de larticle 3 de la Convention internationale des darticle 3-1 de la Convention internationale des d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA