Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200415
- Date
- 15 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que la société Distrilap s'est pourvue le 3 décembre 2010 en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 2010 par la cour d'appel de Paris, dans un litige l'opposant à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale ; Qu'à la date du 7 février 2012, et postérieurement au 2 septembre 2011, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Distrilap de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Distrilap aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200415
Données disponibles
- Texte intégral
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