Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200422
- Date
- 15 mars 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 815-1 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est accordée, sous conditions d'âge et de ressources, voire d'inaptitude, qu'aux personnes justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 de ce code ; que, selon le second, la résidence en France peut être prouvée par tout moyen ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ressortissant algérien titulaire depuis le 1er janvier 2001 d'une pension de vieillesse, a sollicité le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes ayant opposé un refus à cette demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain, celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter son recours, l'arrêt retient que M. X..., qui a déclaré résider à Constantine pour obtenir une carte de séjour portant la mention "retraité", ne justifie donc pas d'une résidence habituelle et régulière en France ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'intéressé ne démontrait pas résider principalement en France alors, d'une part, que le certificat de résidence produit avait été délivré à M. X... en application de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, eu égard à sa situation d'Algérien ayant travaillé en France et y jouissant des droits à pension de retraite qu'il y avait acquis, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de cet article le certificat de résidence portant la mention "retraité" est assimilé à la carte de séjour portant la même mention pour l'application de la législation française en vigueur tant en matière d'entrée et de séjour qu'en matière sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit justifié le refus de la CRAM d'attribuer l'allocation solidarité pour personnes âgées à Monsieur X... et d'AVOIR débouté celui-ci de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant dune résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées, sous certaines conditions ; qu'en ce qui concerne la condition de régularité du séjour en France, l'article L 816-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au moment de la demande d'allocation, précise que les personnes de nationalité étrangère peuvent bénéficier de l'ASPA sous réserve qu'elles répondent aux conditions prévues aux articles L 262-9 (étrangers titulaires de la carte de résident) et L 269-9-1 (ressortissants européens) du code de l'action sociale et des familles ; que les documents visés à l'article L 262-9 sont la carte de résident ou le titre de séjour prévu au 5ème alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident ; que Messaoud X... est titulaire d'un certificat de résidence portant la mention "retraité" ; que l'article 7 ter de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 dispose que "le ressortissant algérien qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable 10 ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie à sa demande d'un certificat de résidence valable 10 ans portant la mention "retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. (...) (Il) est assimilé à la carte de séjour portant la mention "retraité "pour l'application de la législation française en vigueur tant en matière d'entrée et de séjour qu'en matière sociale " ; que ces dispositions sont reprises dans les mêmes termes par l'article R 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise qu'à l'appui de sa demande de carte de séjour portant la mention "retraité", l'intéressé doit produire, notamment, 3°) la justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ; que le fait que le titulaire d'une telle carte peut effectuer en France des séjours n'excédant pas un an ne lui permet cependant pas de déroger à l'obligation qui lui est faite de fixer sa résidence hors de France ; que Messaoud X... qui a déclaré résider à Constantine pour se voir délivrer la carte de séjour portant la mention "retraité" ne justifie donc pas d'une résidence habituelle et régulière en France au sens des textes susvisés ; que le refus qui lui a été opposé par la caisse est justifié ; que le jugement doit être infirmé et la demande présentée par Messaoud X... rejetée ; 1. ALORS QUE fut-il conditionné à une résidence stable et régulière sur le territoire national, le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ne doit pas porter atteinte à la liberté pour le bénéficiaire étranger d'aller et de venir, laquelle n'est pas limitée au territoire national ; qu'en conséquence, le titulaire d'une carte de séjour mention « retraité », carte théoriquement délivrée à l'étranger ayant établi ou établissant sa résidence habituelle hors de France, demeure libre de prouver, afin de bénéficier de l'allocation susmentionnée, que, dans les faits et en dépit de cette détermination théorique des conditions d'obtention d'une telle carte, sa résidence habituelle se situe toujours en France ; qu'en l'espèce, Monsieur X... justifiait d'un logement en France, dans un foyer géré par l'ODTI, pendant plus de six mois en 2007 ; qu'en considérant néanmoins qu'il ne remplissait pas la condition de résidence par cela seul qu'il était titulaire d'un titre de séjour mention « retraité » portant une adresse en Algérie, quand un tel titre n'obligeait Monsieur X... qu'à revenir tous les 12 mois en Algérie où il pouvait avoir également une résidence, la Cour d'appel n'a pas caractérisé le fait que Monsieur X... avait fixé sa résidence habituelle hors de France et, partant, a violé les articles L. 815-1 et suivants, R. 115-6 et R. 816-3 du Code de la sécurité sociale. 2. ALORS QUE la condition de résidence effective et permanente en France n'est pas une condition d'éligibilité à l'ASPA, aucune durée de résidence en France préalable à l'ouverture du droit n'étant requise ; qu'il s'agit seulement d'une condition du maintien des droits qui doit être examinée à l'issue des douze mois suivants leur attribution ; qu'en exigeant pour bénéficier de l'ASPA que monsieur X... justifie une résidence habituelle et effective en France pour se voir reconnaître le droit à l'ASPA, la Cour d'appel a violé les articles L 815-1 et suivants, R 115-6 et R 816-3 du Code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA