Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200427
- Date
- 15 mars 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1315 du code civil et L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que dans les rapports entre la caisse et l'employeur, il appartient à l'organisme social d'établir que la rechute déclarée postérieurement à la consolidation de son état par la victime d'un accident du travail est la conséquence exclusive dudit accident du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Laboratoires MSD Chibret (l'employeur), a adressé, le 1er avril 2006, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse), un certificat de rechute de l'accident du travail dont il avait été victime le 27 avril 1999 et dont il avait été déclaré consolidé le 25 février 2000 ; que la caisse a pris en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle ; que la société a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour débouter la société de son recours, l'arrêt retient que l'employeur qui conteste la reconnaissance de la rechute après avis favorable du médecin-conseil en date du 28 juin 2006, lequel s'imposait à la caisse, n'apporte pas le moindre élément permettant de remettre en cause le lien de causalité entre la rechute du 1er avril 2006 et l'accident du travail du 27 avril 1999 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure pénale, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils, pour les Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société LABORATOIRES MSD CHIBRET de son recours à l'encontre de la décision de la CPAM du PUY-DE-DOME de prendre en charge la rechute déclarée par Monsieur X... ; AUX MOTIFS QU' «il résulte des pièces produites que la CPAM a avisé la société MSD CHIBRET par lettre du 6 avril 2006 de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail de M. X... et de ce que l'instruction de cette demande était en cours et par courrier recommandé du 19 mai 2006 de ce que l'instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la rechute devant intervenir le 2 juin 2006, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier ; que dans ces conditions la société MSD CHIBRET ne peut reprocher à la CPAM d'avoir failli à l'obligation d'information lui incombant en application de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs la société MSD CHIBRET qui conteste la reconnaissance de la rechute après avis favorable du médecin conseil en date du 28 juin 2006 lequel s'imposait à la caisse, n'apporte pas le moindre élément permettant de remettre en cause le lien de causalité entre la rechute du 1er avril 2006 et l'accident du travail du 27 avril 1999 et ne peut tirer argument du fait que M. X... n'ait pas répondu à la convocation adressée à l'initiative de l'employeur par le Dr Y... ; que dans ces conditions la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ne pourra qu'être confirmée» (Arrêt p. 3-4) ; AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QU' «en second lieu et subsidiairement que la CPAM n'apporte pas la preuve de la relation entre l'accident du travail et la rechute, celle-ci ne pouvant être liée qu'à l'état pathologique de M. X... ; que la CPAM verse aux débats l'avis favorable à la rechute établi par le médecin conseil le 28 juin 2006 et qu'elle devait solliciter s'agissant d'une question médicale et qui s'impose à elle, de sorte que sa décision qui satisfait aux termes de l'article L.443-2 du Code de la Sécurité Sociale n'encourt pas la critique de ce second moyen, d'autant qu'il n'est étayé d'aucun document médical probant ; qu'il s'ensuit que la décision déférée doit être confirmée et la SNC LABORATOIRES MSD CHIBRET déboutée de son recours» ; ALORS, D'UNE PART, QUE la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ne s'applique pas en cas de déclaration de rechute qui, par définition, est postérieure à la guérison ou à une consolidation ; que, pour être prise en charge à titre de rechute, la lésion déclarée postérieurement à la guérison ou à la consolidation doit être la conséquence exclusive de l'accident du travail initial ; qu'il appartient à la CPAM, qui décide de prendre en charge une lésion à titre de rechute, de rapporter la preuve, en cas de contestation par l'employeur, du lien de causalité entre cette lésion et l'accident antérieur ; qu'en déboutant la société MSD CHIBRET de son recours au motif qu'elle n'apporte pas d'élément permettant de remettre en cause le lien de causalité entre la rechute prise en charge par la CPAM du PUY-DE-DOME et l'accident du travail initial de Monsieur X..., les juges du fond ont totalement inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit à un procès équitable implique que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un assuré ou un employeur, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déférée ; qu'à cet égard, à supposer que l'avis émis par le service du contrôle médical lie l'organisme de sécurité sociale, il ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, rechercher si cet avis repose sur des éléments médicaux de nature à fonder la décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'en se contentant de relever que la CPAM du PUY-DE-DOME avait fondé sa décision sur un avis de son médecin-conseil qui s'imposait à elle, les juges du fond, qui n'ont pas recherché si cet avis était fondé sur des éléments médicaux démontrant que la lésion déclarée par Monsieur X... était la conséquence exclusive de l'accident du 27 avril 1999, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 142-1, L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du Code civil et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, ENFIN, QUE la CPAM ne peut décider de prendre en charge une rechute qu'après avoir recueilli l'avis de son médecin conseil ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'avis du médecin conseil a été émis le 28 juin 2006 (Arrêt p. 3 dernier alinéa) soit postérieurement à la décision de prise en charge de la CPAM du PUY-DE-DOME qui a fait l'objet d'une information à l'employeur, par courrier du 6 juin 2006 (Arrêt p. 2 al. 3) ; qu'en estimant néanmoins, pour avaliser la décision de prise en charge de la CPAM du PUY-DE-DOME, que cette décision serait intervenue «après» avis du médecin conseil (Arrêt p. 4 dernier alinéa), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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