Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200440
- Date
- 15 mars 2012
- Condamnation
- 950 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 821-4 et R. 532-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale est évalué selon les modalités fixées à l'article R. 523-3 du même code, et, selon le second, que les ressources à prendre en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 30 décembre 2007, la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse) a demandé à M. X... la restitution de l'allocation aux adultes handicapés qui lui avait été versée durant l'année 2006, les ressources perçues par ce dernier pendant cette année de référence étant supérieures au chiffre limite fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; que M. X... a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le jugement retient que ce dernier n'était pas imposable au titre de l'impôt sur son revenu au titre de l'année 2006 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les revenus des capitaux mobiliers soumis à un prélèvement libératoire dont elle a constaté l'existence constituent des revenus nets catégoriels au sens de l'article 13-1 du code général des impôts, de telle sorte qu'ils sont compris dans les ressources définies par l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, dans la rédaction de ces textes applicable au litige, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales de la Gironde IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir dit que c'était à tort que la CAF de la Gironde avait supprimé les droits de Monsieur X... à l'allocation aux adultes handicapés, qu'il avait reçu à bon droit la somme de 3 727,62 € correspondant au montant de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2007, et qu'il n'y avait pas lieu à répétition de l'indu pour cette somme AUX MOTIFS QUE la Caisse d'allocations familiales de la Gironde avait refusé le renouvellement à l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2007 aux motifs que les impôts avaient retenu 9 501 € soumis à prélèvement obligatoire, et que cette catégorie de revenus n'était pas cumulable avec l'allocation aux adultes handicapés ; qu'il résultait de la déclaration d'impôts sur les revenus 2006 que Monsieur X... n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu , et qu'il était en outre mentionné que la base de régularisation du prélèvement obligatoire déclarée et retenue était 4 600 € ; qu'en conséquence, c'était à tort que la CAF de la Gironde avait supprimé ses droits à l'allocation aux adultes handicapés, dans la mesure où contrairement à ce qui avait été retenu, Monsieur X... n'était pas imposable sur les revenus 2006 ALORS QUE, il résulte de l'article R.821-4 du Code de la sécurité sociale que le revenu dont il est tenu compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est évalué selon les modalités fixées aux articles R.532-3 à R.532-7 du Code de la sécurité sociale ; qu'en application de l'article R.532-3 du même Code les ressources dont il est tenu compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels, retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ; que les revenus des capitaux mobiliers soumis à un prélèvement libératoire constituent des revenus nets catégoriels au sens de l'article 13-1 du Code général des impôts de telle sorte qu'ils entrent dans l'assiette des ressources définies à l'article R.532-3 ; et qu'en considérant que la somme de 9 501 € soumise à prélèvement libératoire et qui constituait le revenu fiscal de référence de Monsieur X... au titre de l'année 2006 ne devait pas entrer dans l'assiette des ressources prévue par l'article L.821-4 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA